Consulter tout l’inventaire en PDF Sous-série 1 E : titres féodaux et papiers de famille - XIIIe-1909 - 1 E 1-1262 Tome 1 (1 E 1 à 1 E 1074) Fonds de famille et seigneuries Famille de la Fage et vicomté de Cheylane Vidimus d'une transaction, passée entre Raymond d'Estaing (de Stagno), damoiseau et seigneur d'Estaing et de Cheylane, d'une part, et les tenanciers de la châtellenie de Cheylane, d'autre part, le lundi avant la fête de Saint-Luc, évangéliste, de l'an 1352 ; aux termes de cette transaction, lesdits tenanciers paieront comme par le passé les cens et rentes annuels de blés, deniers et gelines, œufs et fromages, et tous autres cens, fournages et émoluments accoutumés pour raison de leurs propriétés, de même que les tailles, manœuvres et exploits ci-après spécifiés, savoir les deux tiers des trois parties des deniers censuels (c'est-à-dire que celui qui donne 30 sols tournois de cens donnera pour la taille en question vingt sols tournois) dans les six cas suivants : 1° pour le mariage de la fille, sœur, nièce, des filles, sœurs et nièces du seigneur ; 2° pour la nouvelle chevalerie dudit seigneur et de ses fils et successeurs ; 3° pour son voyage outre-mer (pro transfretatione ultra maria) ; 4° pour sa captivité et rachat ; 5° pour l'acquisition par ledit seigneur et ses successeurs de dix livres tournois de cens et rente ou d'une terre équivalente ; 6° s'il va en guerre pour le service du Roi ou fournit subside pour le même objet. De plus, si la fille, sœur, nièce, les filles, sœurs et nièces dudit seigneur et des ses successeurs entrent en religion, les tenanciers devront payer la moitié en sus des deniers censuels. Ceux qui feront feu (focum facient) dans ladite châtellenie, seront tenus de faire, deux boades et un « fenatour » (unum fenatorem) s'ils ont des bœufs, de manière toutefois que ceux qui feront la manœuvre de « seitour » (sceitoris) ne fassent pas celle de « fenatour » (fenatoris). Ceux qui, au lieu de bœufs, ont des juments, ânes ou autres animaux propres à faire lesdites boades, y seront obligés ; quant à ceux qui n'en ont pas, ils feront deux manœuvres ou deux journées. Lesdits tenanciers doivent acquitter un « seitour » suivant la coutume, ainsi que les moissons du cellérier et du bailli dudit seigneur et de ses successeurs, sans les augmenter ni diminuer ; en cas de partage des pagésies, les moissons doivent être divisées en autant de parties que ces mêmes pagésies. Si les susdites boades et manœuvres ne sont pas nécessaires, le seigneur percevra pour chaque boade d'hiver 12 deniers tournois et pour chaque boade d'été deux sous tournois, le tout avec bœufs, 12 deniers tournois pour les boades tant d'hiver que d'été avec d'autres animaux, et six deniers tournois pour chaque manœuvre et « fenatour ». Quand le seigneur voudra faire bâtir, les tenanciers devront faire des manœuvres à volonté à ses frais. Ils ne pourront vendre, donner et échanger leurs terres et propriétés à des personnes prohibées de droit (a jure prohibitis) qu'avec la permission dudit seigneur. Ils jouiront de la faculté de faire paître leurs animaux dans les fraux, mèzes et hermes (in fraudibus, mezes et heremitatibus) de ladite châtellenie, comme par le passé. Il leur sera permis de pêcher dans les eaux de ladite terre de Cheilane et de ses dépendances. Ils seront tenus quittes et indemnes par ledit seigneur de toutes créances qu'il aurait contractées par lettres, sans lettres ou autrement. Enfin ils paieront au prorata la somme de cent livres tournois audit seigneur pour tous frais et dépens des procès antérieurs à la présente transaction. - 1553 - 1 E 415 Cote 1 E 415 Date 1553 Description physique Cahier, in-quarto, 21 feuillets, parchemin. Mots-clés lieu Cheylanne (Laveissenet, Cantal, France) Mots-clés matière Châtellenie Vicomté Cens Rente Mots-clés personne Estaing, Raymond d'