La double vie d’un procès-verbal de saisie de jument (XVIIIe siècle)
Il n’est pas rare que les documents d’archive aient plusieurs vies. C’est même parfois ce qui leur permet de parvenir jusqu’à nous. C’est ainsi que cette feuille de papier, destinée à devenir un procès-verbal de saisie de jument, a vu son destin bifurquer et la transformer… en chemise de protection pour un mandement fiscal de 1462. Eût-elle été complétée en bonne et due forme, elle aurait peut-être été détruite quelques années après, mêlée à la paperasse d’un Ancien Régime dont on voulait faire table rase. Elle a d’ailleurs échappé de peu à la corbeille : c’est parce qu’elle était inutile qu’on l’a récupérée pour la recycler. Mais intéressons-nous à ce qu’aurait pu être sa vie.
A l’origine, cette feuille était un formulaire de procès-verbal, qui aurait dû être dressé par un garde-visiteur des Haras du Roi au Département de la Haute-Auvergne. Ce nom pompeux désigne un simple inspecteur, nommé pour une fonction précise : s’assurer que la règlementation du roi en matière de haras était bien respectée. Comme on s’attendait, à juste titre, à ce qu’elle ne le fut pas, on imprima en grande quantité, sur du papier arborant le blason du roi de France, un texte à trous qu’il suffirait de remplir, et qui nous renseigne aujourd’hui sur les activités de ce garde-visiteur.
Ce document prévoit que l’inspecteur, en général informé par un dénonciateur, ait connaissance d’une jument ayant mis bas un mulet. A l’ère du mariage pour tous, cette mésalliance entre une jument et un âne ne surprend guère, et personne n’irait dénoncer son voisin pour cela, mais au XVIIIe siècle, le perfide délateur voyait sa victime délestée d’une jument, et sa bourse gonflée de la coquette somme de dix livres, soit la moitié de l’amende. Attention tout de même à ne pas se méprendre sur la taille de l’animal. Le texte mentionne en effet « une jument, poil …, taille 4 pieds … pouces ». L’union entre une cavale et un baudet, pour reprendre les termes de l’époque, n’était permise que pour les juments de moins de 4 pieds, soit 1 m 30 au garot. Mais pourquoi cette discrimination ?
Il faut pour cela remonter un siècle en arrière, sous le règne de Louis XIV, lorsque le roi et son célèbre ministre Colbert font le constat que l’armée a besoin de bons chevaux, et qu’il serait plus avantageux de les élever en France que de les acheter à l’étranger, comme on le faisait jusqu’alors. Un arrêt du conseil du roi, daté du 17 octobre 1665, lance donc la politique d’encouragement à l’élevage de chevaux, en posant les bases de ce qui deviendra les Haras royaux : les étalons royaux, marqués à la cuisse d’un L couronné, seront confiés à des garde-étalons, répartis dans les différentes provinces de France. Un second arrêt, pris le 28 août 1683, durcit la réglementation en imposant un recensement annuel des étalons et des juments aptes à la production (qu’ils soient royaux ou seulement « approuvés »), et la castration des mauvais chevaux.
Enfin, le « Règlement que le roy, de l’avis de Monsieur le Duc d’Orléans son oncle régent, veut estre observé à l’avenir touchant le service des haras du royaume », du 28 février 1717, consacre la politique d’élevage de façon très contraignante, en promouvant une reproduction endogamique. Le titre IV aborde en particulier la question des « bourriquets » : il est interdit aux propriétaires d’ânes de les laisser saillir les juments sans autorisation, et vice-versa, et encore faut-il, pour obtenir cette autorisation de la part du garde-étalon, que la jument soit de taille inférieure à quatre pieds. Toute jument qui porterait une mule ou un mulet serait en effet inapte à produire ensuite de bons étalons. En cas de contravention à cet article, jument et bourriquet seront confisqués et vendus aux enchères, et le propriétaire fautif écopera d’une amende de 20 livres (environ 240 € actuels).
N’ayant pas été remplie, la date d’impression de ce procès-verbal ne peut être définie précisément : nous savons grâce au formulaire que nous sommes au XVIIIesiècle. La mention de « a … midi », entre le mois et l’année, n’oblige en rien l’inspecteur à rédiger son procès-verbal à l’heure du déjeuner. Au contraire, l’espace qui suit le « a » lui permet de compléter le mot en « avant » ou « après », donnant ainsi à l’acte une heure approximative. La présence du mot « département » ne fait pas référence aux circonscriptions actuelles, dessinées en 1790 : on aurait alors mention d’une commune, créée en décembre 1789, et non pas d’une paroisse. Le département désigne donc l’attribution géographique du garde-visiteur.
La Révolution, et plus particulièrement la suppression des haras le 31 août 1790, sonne le glas de ces procès-verbaux de saisie. Dénoncée comme trop prohibitive, la réglementation sur les haras est supprimée, alors même que la France, menacée par ses voisins, a particulièrement besoin de chevaux. C’est Napoléon Bonaparte qui rétablira en 1806 les haras, devenus impériaux, parmi lesquels se trouvera celui d’Aurillac.
ADC 429 F 1