Aurillac Archives anciennes (antérieures à 1790) Série FF : Procédures - Justice - Police Procès divers Mots-clés lieu Aurillac (Cantal, France) Permalien de la notice https://archives.cantal.fr:443/ark:16075/a011328086372plQTbI.moteur=arko_default_5fe0d0b5a0d5e Mandement du bailli des Montagnes d'Auvergne ordonnant le recouvrement, entre autre, de 200 livres tournois que Gilbert Des Angles (Delzangles) doit à Guillaume de Beaufort évêque de Paris (1306). Mandement de Philippe VI au bailli des Montagnes d'Auvergne, lui ordonnant de contraindre les habitants d'Aurillac à payer ce qu'ils doivent dans le procès par eux intenté à Olric Séguy, commissaire sur le fait des "conquets" (9 février 1344). Vidimus du 3 novembre 1444, par Jean Deschamps, garde du sceau royal des Montagnes, de lettres de Charles VII adressées à Pierre de Tuillières, chevalier et conseiller du roi, aux baillis de Saint-Pierre-le-Moustier, de Montferrand, des Montagnes, du Gévaudan, du Velay et du Vivarais, leur ordonnant d'enquêter contre les auteurs du guet-apens commis à Aurillac contre André Rolland, secrétaire du roi, Pierre Andrault, élu des Montagnes et Martin Roux, receveur des tailles, qui avaient été chargés d'enquêter sur les excès commis par Jamet Bourdon et le Moneron, qui engageaient les gens à ne pas payer les tailles royales (3 juillet 1444). Arrêt du parlement dans le procès entre les consuls et le bailliage (1468). Mandement du roi Louis XI, ordonnant d'ajourner par devant les généraux des Aides, à Paris, à la requête de Martin Roux, receveur des tailles, les consuls d'Aurillac et divers habitants qui refusaient de payer les impôts auxquels ils étaient taxés (8 juillet 1473). - Signification dudit ajournement par Pierre Forestier, sergent royal (29 novembre 1473). Mémoire des consuls d'Aurillac et lettres patentes de Louis XI en leur faveur contre Martin Roux, receveur des tailles (1478). Pièce de procédure pour Raymond Chabrol, licencié en médecine, Jacques de Salvages, bachelier en décrets, Guillaume Malras, Rigaud de Cinqualbres et Astorg Ponhet, consuls d'Aurillac, Pierre Gardelle, Jean Condamine, Pierre Malras, Guillaume Laguinie et Jean Desplas, consuls l'année précédente, Jean Deschamps, licencié ès lois, Géraud Palhers, bachelier ès lois, Antoine Monteil, Durand Sabatier, notaire, Jacques Conhte, procureur de gens des trois-états ès prévotages d'Aurillac, Maurs et Mauriac, Jean Lejeune, notaire, Jean Obrier, aussi notaire et syndic des manants et habitants de ladicte ville d'Aurillac, Géraud Guitard apothicaire, Guillaume Aymeri, Bonnet de Carnéjac, Guillaume Baldelh, Guillaume Dugono, Pierre Girne, marchands d'Aurillac, contre Jacques de la Maletière, receveur ordinaire pour le roi au haut pays (24 octobre 1484). Ajournement, par les généraux conseillers du roi pour la justice des aides, du procureur et receveur du roi sur le fait des aides, à la requête du syndic des trois états du haut pays et des manants et habitants d'Aurillac (14 décembre 1487). Signification de l'ajournement susdit par Jean Boyer, notaire royal (27 décembre 1487). Mémoires et instructions pour les gens des trois états du haut pays d'Auvergne pour "remonstrer au roy nostre souverain seigneur et avertir les gens de son grant conseil sur les abus, tortions et exactions faictes et commises par les officiers dudit seigneur audit hault pays sur le fait de ses finances. " (XVe siècle). Mémoires pour le syndic des consuls, manants et habitants d'Aurillac, appelant des élus du haut pays, de Jean de La Loère et Guillaume de Sévérac, élus et du procureur du roi en ladite élection (XVe siècle). Mandement de Louis XII ordonnant d'ajourner en Parlement à la requête du syndic des trois états du bailliage des Montagnes, Georges de St-Mamet, lieutenant-général du bailliage, Raymond Rosselet, procureur du bailliage et Hugues de Sérieys, receveur (22 décembre 1507). - Signification dudit mandement par Guillaume Delolm, sergent royal (28 décembre 1507). Procès des consuls d'Aurillac contre Jean Renault, contrôleur des deniers de la ville au sujet de la nomination que lesdits consuls estimaient attentatoire à leur droit de nomination (1515-1516). Procédures entre les gens du haut pays et les officiers du roi sur le fait des aides (1538-1544). Procès entre les consuls et l'aumônier de l'abbaye (1618). État des pièces envoyées par le syndic des trois états du haut pays, appelant de Me Georges de Saint-Mamet, lieutenant du bailli des Montagnes, commissaire des francs-fiefs (XVIe siècle). - Procédure entre les trois états du haut pays et Georges de Saint-Mamet, Hugues Sérieys et Raymond Rosselet, commissaire des francs-fiefs et nouveaux acquêts (XVIe siècle). Pièces concernant un procès intenté aux consuls d'Aurillac qui avaient interdit l'entrée de la ville au nommé Lestrade, sergent, qui venait y exécuter "quelque contrainte" contre François de Laporte, habitant d'Aurillac. Les consuls Textoris et Bayort, assistés du greffier Cabrespine, déclarent qu'en vertu d'une délibération, les portes avaient été fermées aux étrangers, par crainte de la peste (1627). Assignation donnée par le roi Charles V en son Parlement au duc de Berry son frère et aux consuls d'Aurillac qui guerroyaient les uns contre les autres (21 décembre 1372).. Lettre de Jean, duc de Berry et d'Auvergne, accordant à ses vasseaux du pays des Montagnes et vicomte de Carladez un délai jusqu'à sa prochaine venue en Auvergne pour rendre leur foi et hommage, avec défense aux officiers du bailliage de plus les inquiéter sur ce fait (26 avril 1410). Ajournement en la cour des Aides, à Paris, donné aux élus de Saint-Flour, et notification dudit au procureur du duc de Bourbonnais et d'Auvergne, en vertu de commission du 21 avril 1484, donnée à la requête du syndic des trois États de la Haute-Auvergne, appelant d'une sentence desdits élus par laquelle il était ordonné que les villes de Saint-Flour, Aurillac, Maurs et Mauriac paieraient une somme de 3.000 1. en déduction de celle de 12.000 1. accordée au duc de Bourbonnais par les gens des trois États du bas pays, ses sujets immédiats, quoique les villes de Saint-Flour, Aurillac, Maurs et Mauriac soient terres et seigneuries ecclésiastiques, entièrement indépendantes de la juridiction du duc d'Auvergne (4 mai 1484). Inventaire des pièces baillées au procès du duc de Bourbonnais et des habitants d'Aurillac (28 septembre 1484). Dires du procureur des trois États du haut pays, appelant des élus en l'élection de Saint-Flour d'une part et le duc de Bourbonnais et d'Auvergne comme prenant cause pour Enferme de La Mallardière, son receveur audit haut pays (13 avril 1487). Mandement du roi Louis XI ordonnant de mettre à exécution une ordonnance du Parlement contre certains officiers du duc de Nemours. "Louis, par la grâce de Dieu roy de France, au premier huissier de nostre Parlement ou nostre sergent qui sur ce sera requis, salut. Comme par vertu de nos lettres de nostre procureur en nostre grand conseil et pour pourveoir à certaines entreprises, excès, crismes et délits dont par informacions on disoit et maintenoit les aucuns des gens, subgects et officiers de nostre cousin le duc de Nemours, et entre les autres Jacques Balsent, Jean de Myer, Merlin de Nezoulx, François Foucault, Bégon Pérousse, capitaine de Carlat et Jean : Dumoulin, capitaine de Sainct-Etienne, deffendeurs ou dit cas d'excès et deffaillans, nostre aimé et féal conseiller en nostre court de Parlement aussi en nostre grant conseil, maistre Pierre Clutin puis naguères ou mois de may dernier passé se fust transporté en ladite ville d'Orilhac et pour ce que en soy informant desdits excès, crimes et délitz et en vacant en ladicte matière, il trouva lesdits deffendeurs et défaillans en estre chargés et coulpables, il eust entre autres choses dit et ordonné que lesdits deffaillans et chacun d'eulx seroient prins au corps et admenez prisonniers devers nous ou les gens de nostre grant conseil et pour ce que iceulx deffaillans et mesmement lesdits Balsent, de Myer, de Nezoulx et Foucault.... Fugitifs et tellement qu'ils n'avoient peu estre prins au corps ne appréhendé de leurs personnes, ledit maistre Pierre Clutin les eut adjournez …….. Ladicte ville d'Orilhac au lieu acoustumé à faire adjournemens et par cry publique et aussi ….. Dumolin et Bégot Pérousse à estre ……. Devant nous ou lesditz gens de nostre dict grant conseil au Xe jour de novembre dernier passé ….. Ilec ester à droit, respondre audit demandeur sur lesdits excès, cas, crismes et délitz procéder sur ce et en oultre ainsi qu'il appartendra par raison. Auquel jour assigné au neufviesme jour de décembre ensuivant audit au ledit demandeur se comparut et présenta souffisamment par devant les gens de nostredit grant conseil à rencontre desdits deffendeurs adjornez et chacun d'eulx qui …. soy présentement ne comparurent ne aultre pour eulx et pour ce furent mis en défault du dixiesme jour de décembre à l'encontre dudit demandeur, et requérant iceux deffendeurs et deffaillans et chacun d'eulx privèment souffisamment attenduz appelés et rapportés en la manière et en vertu dudit deffault et veu par lesdits gens de nostre dit grant conseil les informations et charges et tout ce que à ladite fin avoit esté mis et bailli devers nostredit conseil par nostredit procureur iseulx gens de nostre dit grant conseil eussent dit et ordonné que iseulx Balsent, de Myer, de Nezoulx et Foucault seroient derechef prins au corps si appréhendés pouvoient estre hors lieu saint ou senon adjornez et aussi Bégot Pérusse et Dumolin à comparoir en leurs personnes en parlant à leurdites personnes et appréhendés pouvoient estre ou senon à leurs dits hostels, domicilles ès lieux acoustumés à faire criz et publications audit lieu d'Orilhac et ailleurs où besoing sera par cry publique à son de trompe en la court de Parlement à Paris à certain juge compétent en laquelle court iceulx gens de nostre dit grant Conseil pour certaines causes à ce les mouvans ont renvoyé et renvoyent ladite cause.... Pour ilec veoir adjuger le prouffit de ce deffault, respondant, procédant et faire en oultre selon raison. Pour ce est-il que nous te mandons et commettons par ces présentes que à la requeste dudit demandeur tu mectes ladite ordonnance à exécution de point en point selon sa formé et teneur, etc.. Donné au Mans le IXe jour de décembre l'an de grâce 1467." Copie du mandement du roi Louis XI, ordonnant aux habitants d'Aurillac de recevoir pour capitaine de la ville Guilhen de Servières, nommé à cet office par le roi au traitement de 120 livres tournois (15 novembre 1470). - La signification de ce mandement ne peut être faite par Pierre Aymeric, sergent royal, le 10 décembre, à cause de l'hostilité des habitants. - Articles pour les consuls d'Aurillac. Ils refusent de recevoir ledit de Servières comme capitaine de la ville. Vidimus du 12 décembre 1315, par le procureur du roi au bailliage des Montagnes, de la main-levée accordée par le roi Philippe IV aux consuls et habitants d'Aurillac de leur consulat et de leurs biens qui avaient été saisis par les enquêteurs royaux pour excès et désobéissance en vers le roi (9 novembre 1309). Vidimus du 31 août 1326, par Pierre Despierres, damoiseau, sergent d'armes et garde du scel royal au bailliage des Montagnes, de lettres de commission données par le roi à Pierre Fauvelt, trésorier, d'informer et faire procéder contre tous malfaiteurs, usuriers, voleurs, etc., dans le bailliage d'Auvergne et celui des Montagnes (17 février 1326). Vidimus du 26 février 1373, par Hugues Aubriot, garde de la prévôté de Paris, de lettres du roi Charles V portant rappel des lieutenants commis par le roi ès parties de langue d'oïl et révocation des pouvoirs à eux donnés (24 février 1373). Requête des consuls au Parlement, par laquelle ils exposent que, dès le 12 mars 1466-67, le consulat d'Aurillac fut mis en la main du roi par Mes Girard Leboursier et Jean Tudert, conseillers du roi et maîtres des requêtes de son hôtel, et l'administration des deniers de la ville fut confiée aux susdits et à Pierre Touchebœuf, Jean Jacquet, ce qui empêcha lesdits consuls de faire leur enquête contre les prêtres de l'église Notre-Dame. Depuis la main-mise fut levée et l'administration des deniers communs rendue aux consuls par les soins de Me Nicole Dubreuil, notaire et secrétaire du roi, mais pour empêcher l'exécution de cet arrêt, lesdits Touchebœuf, Condamine et Jaquet firent appel en Parlement. Les suppliants demandent à la Cour d'être autorisés à administrer les deniers publics (28 novembre 1447). Commission à l'effet d'ajourner en Parlement Jean Boisson, soi-disant lieutenant du viguier de Figeac et commissaire du roi, sur l'appel interjeté par les consuls d'Aurillac de certaines ordonnances dudit Boisson, et encore pour informer secrètement des assemblées illicites, tumultes, menaces et autres graves excès, abus, crimes, attentats et innovations commis contre lesdits consuls et par les nommés Etienne Dupré, Pierre Dulaurens et leurs complices (5 février 1463). Mandement du roi Louis XI ordonnant l'ajournement en Parlement de Toulouse, du bailli des Montagnes, à la requête du syndic de la ville d'Aurillac et des gens commis par le roi pour "régir et gouverner le consulat de ladite ville" (26 avril 1469). Signification de l'ajournement susdit par Rigaud Dumolin, sergent royal (2 mai 1469). Procuration donnée par Pierre de Cros, Pierre Dulaurens, Hugues de Cinqarbres, et Jean de Brozat, consuls d'Aurillac, à Jean Larivière, secrétaire du roi, Pierre Dulaurens, Géraud Dupuy, notaire, Géraud Labroue, seigneur de Grépiac et Raymond du Ferrador, dans leur procès contre Guillaume de Bresons, chevalier, et Me Pierre Clutin, conseiller du roi, qui prétendaient mettre le consulat et les deniers de la ville en la main du roi, nonobstant les lettres de confirmation de privilège et d'abolition obtenues par les habitants (16 novembre 1472). Raymond du Ferrador et Pierre Dulaurens, marchands, s'engagent, en leur qualité de procureurs, à payer au roi la somme de 7.000 livres dans le délai de cinq semaines (8 février 1473). Nomination par Durand Lassale, Philippe et Durand Baldel, Géraud Bourgeois et le nommé Molherat, de Guillaume Cazal, Guillaume Baldel, Pierre Vernine, Durand de Solier, Guillaume Curan, Bernard Bodin, Philippe Touchebœuf, Guillaume Caulet, Jean Vernine, Géraud de Salviac, Jean Bigorre, Jean Descoms, Guillaume Périer, Durand Benoît et Pierre Vidal, comme procureurs (1326). Nomination par Guy Brun, Géraud Bourgeois, Géraud Prince, Pierre de Boussac, Géraud Dubois et Durand de Solier, consuls d'Aurillac, de Raymond Raynaud, Pierre Merle, Jean Olivier, Raymond Gravière, Pierre Fortet, Bernard Cazal, Guillaume Julien, Géraud Aymeri, Jacques Talhendier, Guillaume Serein et Jean Arlet, comme procureurs (10 avril 1352). Procès du syndic de la ville contre certains consuls et conseillers qui refusaient de payer le droit de cinq livres auquel étaient tenus les nouveaux élus, ledit droit étant appliqué à des achats d'armes (1534). Acte tenu à Saint-Flour d'entre les consuls d'Aurillac, demandeurs, contre les consuls de Saint-Flour (19 août 1550). Acte de signification de lettres royaux faite par Michel Gazars, procureurs des consuls et habitants des prévôtés d'Aurillac, Maurs et Mauriac (17 décembre 1550). Requête du syndic du haut pays d'Auvergne aux généraux des finances, sur ce que, contrairement à l'usage, les élus de Saint-Flour ont commandé à tous les consuls du pays de leur envoyer leurs rôles d'impositions (XVIe siècle). Ordonnance sur requête de Bernard de Fortia, intendant d'Auvergne, sur le litige opposant les consuls aux élus à propos de leur contribution aux frais municipaux (1665). Pièces relatives à l'opposition formée par Géraud Cabrespine, greffier du consulat, contre l'ordonnance de l'intendant d'Auvergne nommant Antoine Pépin, greffier des rôles (XVIIe-XVIIIe siècles). Pièces du procès relatif à la préséance dans les cérémonies publiques entre les consuls d'Aurillac et les officiers du présidial. - Renseignements fournis par le prévôt des marchands et les échevins de Lyon, le syndic de Périgueux, le maire et les échevins de Tours (1663-1664). Pièces du procès relatif à la préséance dans les cérémonies publiques entre les consuls d'Aurillac et les officiers de la maréchaussée (1694). Procès entre divers particuliers. Additions à la sous-série FF.