Aurillac Archives anciennes (antérieures à 1790) Série EE : Affaires militaires Mots-clés lieu Aurillac (Cantal, France) Permalien de la notice https://archives.cantal.fr:443/ark:16075/a011328086372bX04by.moteur=arko_default_5fe0d0b5a0d5e Vidimus et copie par Jacques Plazanet, lieutenant du bailli d'Auvergne, de lettres du prince Jean, fils aîné et lieutenant du roi de France, datées de son camp près d'Aiguillon, du 3 août, adressées aux baillis d'Auvergne et des Montagnes, par lesquelles il leur mande d'ajourner au lendemain de la prochaine fête de Notre-Dame de septembre (8 septembre) les barons, prélats et communautés de leurs dits bailliages, pour fournir le nombre de gens d'armes auxquels ils sont tenus pour la défense du pays (25 août 1346). Promesse faite par Géraud Bourgeois, Raymond Aymeri et Guillaume Palach, consuls d'Aurillac, à Géraud Danguy, Durand Delfour, Guirbert Aiguesparses, Guirbert Delteil, Pierre Lacoste, Jean Delbos, Guillaume Dechier, Hugues de Pradines, Pierre Rudèle, Pierre Dupont, Jean de Nozières, Durand de Vialet dit Vezo, Pierre Voisin, Jean Labroa, Pierre Relhier, Jean Raymond, Jean Raols dit Lafon, Pierre Lacombe, Jean de Fabrègues, Guillaume Lavernhe, Philippe Raymond, Jean Bertrand dit Donet, Pierre Vital, Hugues Delbac, Pierre Delmon, Géraud Boyer, Jean Delcassanh et Jacques Andrieu de payer ceux des susdits sergents qui iront à Paris 50 sols tournois, restant à payer sur leurs gages, pour la présente guerre entre le roi de France et les Anglais (1er septembre 1346). Assemblée des gens d'armes faite par Guillaume Bodin, bourgeois d'Aurillac, lieutenant de Guillaume de Pertus, bailli des Montagnes d'Auvergne pour le roi de France, à l'effet de chasser les Anglais du lieu et de l'abbaye de Jussac dépendante de l'abbaye d'Aurillac, dont ils s'étaient emparés, et qui pillaient et rançonnaient les environs de la ville d'Aurillac. Les gens d'armes rassemblés se proposent en bons Français féaux du roi de France (ut veri Gallici et fidèles) de bouter les Anglais hors du bailliage des Montagnes. Le lieutenant du bailli nomme comme "capitanis e gouvernadors", Bertrand Astorg dit de Berriac, damoiseau et P. Jurquet, sergent du roi, auxquels les soldats devront obéir sous peine d'avoir le poing coupé ou d'être pendu au premier arbre "sots pena de perdre lo ponh o de esser penduits per los cols al primier arbre que hom trobaria". Suit la commission de capitaines donnée à B. Astorg et P. Jurquet par le bailli des Montagnes (15 mars 1360). Arnaud, vicomte de Villemur, baron de Calvinet, promet aux consuls d'Aurillac qui, à sa requête, ont scellé et approuvé ses lettres et celles d'autres seigneurs laïques et ecclésiastiques relatives à la levée d'un fouage destiné à chasser du royaume les gens d'armes qui le dévastent et à payer leur passage outre-mer, - que lesdits consuls et les habitants d'Aurillac ne subiront de ce fait aucun dommage (19 août 1363). Lettres du roi Charles V adressées aux baillis de St-Pierre le Moutier et des Montagnes d'Auvergne, par lesquelles il leur mande de faire défense à l'abbé d'Aurillac de garder en ses châteaux et forteresses des capitaines originaires des duchés de Guyenne et d'Aquitaine, pays à cette époque soumis aux Anglais, et de contraindre par la force ledit abbé en cas de refus à remplacer les capitaines suspects par d'autres féaux du roi (1er juillet 1368). Lettres du roi Charles VI, adressées au bailli des Montagnes d'Auvergne portant que sur l'exposé fait par les consuls d'Aurillac des pilleries et ravages commis en ladite ville et dans le voisinage d'icelle tant par les ennemis de l'État qui, depuis longtemps détiennent les forteresses de Carlat à deux petites lieues, de Nozières à une lieue, de Murat-Lagasse à trois lieues, de Parlan à quatre lieues, de Saillans à huit lieues, de Monjazon à neuf lieues, que par les gens d'armes cantonnés ès places de Conac, Roquemaurel et autres, aux environs de ladite ville, lesquels se disent sujets du roi, celui-ci permet aux habitants d'Aurillac de refuser l'entrée de leur ville à tous gens d'armes et troupes quelconques, à l'exception toutefois du connétable et des maréchaux de France et autres personnes bien connues (9 juillet 1381). Traité conclu entre Jean de Villemur et les capitaines anglais possesseurs du château de Roquenatou, pour l'évacuation de celui-ci, moyennant une rançon de 4.700 florins : "Aysso so las causas covengudas et tractadas per la compra del lhuoc da la Roquanato entre lo noble et puyssan mossenhor Johan de Vialamur, chivalier, senhor de Chieys, compran lo dih lhuoc per tot lo pays d'enviro, lo quals contribua en la dicha compra de assentimen et de cossentimen de Ernoilh Despinelh, castelan de Quebrador, lhuoctenen de mossenhor lo baille de las Montanhas d'Alvernhe per mossenhor le duc de Berry et d'Alvernhe d'una partida et frayre Derrier, capitan del dilh lhuoc da la Roquanato per se et per Sandos lo Canonge de la Rocha, Bernardet de la Roque et per los altres principals et per totas las companhas del dih lhuoc d'altra partida. "Premieyramen que lo dilh lhuoc deu esser vendutz, deslhiuratz et rendutz al senhor sobeyra o al abbat d'Aorlhac, o als senhors de cuy era d'avan per los dessus nompmatz, per la soma de iiijm et vije florins d'aur, o la valor d'altre bon aur, los quals seran pagatz alor per las gens del dih pays en la forma que s'en sec, so es assaber M. florins o la valor en bon aur, des dissapte pro d'avenen en xv jorns. "Item la soma restan sera pagada d'ayssi à la festa de toz sanhs am tals covens que si des aqui en say om pagava alor las dichas somas, que quant hom lor pagaria, ilh dejo lhieurar lo lhuoc. "Item lo dih frayre Derrier e lhaltre son companho devo tener lo dih lhuoc e estar aqui als despes del païs truey que las dichas somas sera satisfah e que y estenio petit de gens, los quals despes so que lor deu hom donar cascun jorn iij saumadas de vi. "Item tenen lodih lhuoc non deuran corre, raubar, pilhar, apreysenar, ardre ni degun altre dampnatge donar per merca ni altramen ni per far anar negun home a vitalha si aio tan solamen vieures moderats. "Item no deuran reculhir dedins lo lhuoc altres gens que desaqui en fora dampnatge lo païs. "Item si negun may avian fah per croyssensa aver de gens de caval o da pe en contenen, los desmandaran e faran que no venhan à lor poder. "Item per rendre lo lhuoc, facha la dita pagua del M. florins, daran bos et sufficiens ostatges, so es assaber ij homes bos et sufficiens, los quals estaran en alcuna viala o castel, truey que las dichas pagas seran complidas. "Item aquilh que so dedins ni altre que siam de fora de lor part ni de lor alhiansas non penran lhuoc ni fortalesa dedins vj legas prop da la viala d'Aorlhac de j an que ilh o puescan tolre. "Item que totz los habitans del baylhatge de las montanhas a qualque part que siam els realmes de Fransa o d'Anglaterra, anan et venen, estan et retornan, seran segurs e lor causas en que sian, e no seran dapnatgat per lo dit capitani ni per lor companhas ni per altres en que ilh poder aian per merqua ni per neguna altra causa, ni degus hom del dih païs non deu dampnatgar en deguna guisa aytan pauc, lor ni lor companhas, sinon que feseso contra las causas contengudas en aquestas presens letras. "Item que el cas que lhi avandih capitanis o alcu de lor companhas farian en alcuna partida en tot o en partida contra las causas dessus dichas que sian teguh de reparar e tornar el prumier estat e esmendar totz costamens e dampnatges et que totz hom sia cresutz de son dampnatge per son sagramen o am j home digne de fe. Et aysso promes lo dih frayre Derrier per se et far far als altres à son poder, et que aquilh que lo contrari farian sian reputats per fe mentitz e puescan esse pres per totas manieyras o que sian trobatz lor o lor causas per complir e tener las causas dessus dichas o per satisfar an aquels que auran près los dampnatges. "Item que las causas dessus dichas foron promesas per lodih frayre Derrier per se e per los altres dessus nompmatz coma es dih e per lo dih mossenhor Johan de Vialamur per se sus en lor fi en presensa dels nobles senhors mossenhor Bertran Tornamira, mossenhor Aaron de Cayrac, Mossenhor Johan Escaffre, Mossenhor Aymeric de Bonaval, cavaliers, Raymon de Felhola, Èchier de Mommou et gaure d'altres. "Item las causas dessus dichas foron fachas lo xxiij jorn d'aost l'an M. CCC. Lxij e sageladas del sagel del dih mossenhor Johan : e els dih frayre Derrier en absensa de son sagel a sagelat am lo sagel de Bertran Cura, en testemoni e fermetat de las causas dessus dichas. "E lo dih Sandos e lo Canonges da la Roqua an lausadors, a proadas e cofermadas las causas dessus dichas e en testimoni d'aysso an fah sagelar am lo dih sagel de Bertran Cura en absensa de lo lor. " (23 août 1362). Promesse réciproque de Pierre de Castelnau et de Guillaume Jolni, Jean Chanut, Simon Ponhet, Jean de Crozetz, Jacques de Servières et Durand de Bessol, consuls d'Aurillac, de ne se causer aucun dommage, mais au contraire de s'aider mutuellement (29 octobre 1363). Quittances de Ramonet de Sort, capitaine anglais de Roquanatou, des sommes montant à 105 francs d'or à lui payées par les consuls d'Aurillac, afin qu'il ne soit causé aucun dommage à cette ville et à ses habitants. Ces quittances sont remises à Aurillac, par devant Guillaume de Boissières, notaire, Pierre de Solier, Guillaume Julien, recteur et prêtre de l'église d'Arpajon, Hugues Fescal, recteur de Thiézac, etc., témoins, à Philippe Javein, Bernard de Cruèghe et Jacques de Servières, consuls d'Aurillac, par Guassion de Sauret, Pierre Arnaut de Gos, Guassiarnaut de Bassanat, Arnaut Lo Basco, Périnot Vailet dit Lo Guacho, Lo Lubat de Lesparre, et Lo Bort de Sanh Paul, hommes d'armes de la garnison de Roquenatou. "Sapien totz que jo, Ramonet de Sort, cappitani d'une rote de gens d'armes per lo rey d'Angleterre mossenhor, reconnais haver agut dels cossols d'Aorlhac trente franx d'aur, les quaus an balhat Arnatou lo Basco, et so per cause del pati, del quartier présent restans à paguar de maior soma, des quaus trente frans, jo me teng à content e quitte lo dits cossols et ville d'Aorlhac et per mays de fermetat ey sagerat le présent lettre ab man propri sagel... " (22 janvier - 24 mars 1389). Déclaration des consuls de la ville d'Aurillac par laquelle ils offrent de payer en trois termes égaux une somme de 350 livres pour le voyage que le roi Philippe de Valois se proposait de faire outre-mer, en Palestine, sous réserve toutefois que si ledit voyage n'avait pas lieu ou que les autres villes de même importance qu'Aurillac ne payaient pas les subsides exigés pour ledit voyage, les habitants d'Aurillac en demeureraient également quittes (19 octobre 1336). Commission de Robert Blavi, commissaire député par le roi au bailliage des Montagnes sur le fait de l'arrière-ban, adressé à Pierre Vernhe, Guillaume Baudel et Durand Brun, consuls d'Aurillac, leur mandant de percevoir l'imposition de 320 livres pour l'arrière-ban sur la ville d'Aurillac, avec cette restriction qu'aucune taille ne doit être imposée sur les francs-fiefs et les alleux situés au-dedans et au-dehors de ladite ville et paroisse (24 novembre 1339). Mandement de Philippe de Valois aux commis sur le fait de l'arrière-ban au bailliage des Montagnes d'Auvergne, par lequel il leur enjoint de ne pas contraindre les habitants d'Aurillac qui ont acquitté le subside de l'an 1337 et l'arrière-ban de l'an 1338, "à paier aucune finance pour cause des menus fiefz que ils tiennent, soit nobles ou autres dont chacun par soy ne excède la somme de diz livres tournois de rente par an". (19 mai 1340). Mandement de Pierre de Mâcon, sr de Neuville, bailli de Montagnes d'Auvergne pour le duc de Berry, ordonnant aux sergents dudit bailliage de contraindre certains habitants d'Aurillac au paiement des sommes sur eux imposées pour le rachat du château de Roquenatou par les consuls Géraud de Candolatz, Pierre de Bossac, Géraud de Pouzols, Durand Gorgoire et Astorg Condamine, à peine d'une amende de 10 marcs d'argent (28 août 1362). Vidimus (très mutilé) de lettres du roi Charles V, données au bois de Vincennes le 12 mai 1371, déchargeant les habitants d'Aurillac du paiement de la somme de 1.000 francs d'or, à laquelle "ils sont ou puent estre assiz et imposés à cause des aides des foages", en considération des maux que le pays a subis du fait de la guerre, et ordonnant de veiller à ce que "tous les deniers qui de tous autres aides commis en icelle ville estoient et seront cueillis et levez, soient convertis ou paiement des gens d'armes qui seront soulz le commandement dudit bailli à la deffense de ladicte ville et du pais environ". Ces lettres exposent longuement la situation de la région d'Aurillac et de Mauriac où tout a été "gasté, ars, pillié" par les bandes de Bertucat d'Albret et de Bernard de La Salle. Les ennemis ont naguères pris les villes de Salers, de Saignes et d'Anglars, et plusieurs autres du bailliage d'Aurillac, "et, avec ce, ardent, pillent les gens et font à présent plus de maux qu'ils n'ont faict le temps passé, sans que par nous officiers ne par autres y ait esté ne soit pourveu de remède ou défense comme faisaient par avant les gens de nous prédécesseurs qui prenoient gens d'armes aux despens du pays, lesquieulx gardaient et défendoient icelui et faisaient justice, et pour lors nos prédécesseurs ne levoient oudit pays nulles autres aides, et se sont plusieurs fois lesdits ennemis efforciez de prendre ladicte ville d'Orilhac par force et l'aient naguières cuidé prandre par trahison, laquelle trahison, par la grâce de Dieu, est venue à cognoissance par telle manière que une grande partie des traiteurs ont esté prins et justiciez. Et, en outre, par défaut de justice qui n'est pas gardée oudit payz, plusieurs grans maulx et inconvéniens s'en sont ensuiz et ensuient de jour en jour, tellement que plusieurs conspirations et assemblées de larrons, murtriers, dudit pays et autres sont en ycelui payz qui y ont prins plus de quatre fors et encoure les tiennent et illec pillent, raubent et tuent les bonnes gens trespassans les chemins et autres, tant en leurs maisons comme ailleurs, et font tels et si grans maulx comme se ils feussent ennemiz dudit royaume et pour les grans dommages qu'ils faisoient de jour en jour à aucuns forteresses de Lymosin qui se estoient mises à nostre obéissance.... ycelles se soient retournées et rendues anglaises et y aient mis les diz Bertucat et Bernard de La Salle dedens iceulx, pour ce que ceulx qui estoient dedens... n'ont ousé de longtemps ne encores n'ousent aler de ville en ville ne faire leurs labourages ne leurs autres marchandises et besognes, qu'ils ne soient murtris et robés, ne mettre leurs vivres nécessaires dedens ladicte ville ne dedans les autres fors du païz, pourquoy ilz pourroient estre péris par famine, et desjà en ont esté mors plusieurs personnes, tant par murtre comme par mésaise de fain, et ledict païs demeure désert... A présent, en ycellui païs y sont accourues plusieurs d'icelles gens d'armes qui se disoient estre françois, qui semblablement faisoient comme se ilz fussent Anglois, et ont moult grandement grevé et dommaigé ledict pays et ne vollent fere nul mal aux Anglois qui sont sur le pays et … lesdiz habitans leur aient donné par plusieurs foiz en ceste année plus de mille florins, pour qu'ils se partissent de devant ladicte ville, et jaçoit que … de présent, que lesdites impositions se lèvent ou dit païs, les marchans qui soloient venir en ladicte ville pour vendre leurs marchandises, viennent leurs marchandises vendre en autruy pays pour cause desdictes impositions dont ladicte ville est chargée, c'est à sçavoir en Caorsin, en Roergue, en Limosin qui sont à quatre lieues près de ladicte ville, où l'on ne paie aucuns impositions, pour laquelle chouse lesdiz habitans sont moult grevés et dommagés, et de ce n'avons que bien peu de prouffit. Laquelle ville et tout le pays est assise en gasté païs, infertil, froit et entre montaignes, où il ne croist ne vin ne huille, et en une grant partie d'ycellui pays ne croist point de blé ne en l'aultre partie ne croist chouse dont les habitans que y sont se puissent nullement vivre sans l'aide des autres païs d'environ, et là où croist ledit blé, ledit païs convient avoir grant quantité de bestail pour avoir du fiens à fumer les terres et ycelles labourer,... lequel bestail leur a tout ou la plus grande partie d'iccelluy esté tolu, pillé et robé par lesdits ennemis et malfaiteurs, et par ainsi sont demeuré lesdictes terres en frische, pour quoy ils n'en auroient doresenant dont le païs se peust soubstenir ne vivre. Et comme naguères lesdits supplians nous aient signifié les chouses dessus dictes, afin que par nous leur feust pourveu de remède, et pour, ce eussions mandé à nostre dict bailli des Montaignes qu'il feist justice des raubeurs et malfaiteurs et murtriers dudit païs, laquelle chouse ledict bailli n'a peu ne peult faire parce qu'il n'a nulles gens d'armes et n'ose issir hors de ladicte ville d'Orilhac pour doubte de nos diz ennemis qui sont ou dit païs et pour doubte d'autres gens qui se ventent que si ilz le peuvent trouver hors de ladicte ville, ils le dommageront du corps, et, comme pour iceulz grans griefs, pertes et dommages les diz habitanz ne peuvent paier trois escus pour feu que nous officiers se efforcent de leur faire paier avecques les autres aides que l'on leur fait paier et, pour ce, sont une grant partie des diz habitans et du païs d'environ absentés et aies en autres païs et encoure se absentent et départent de jour en jour pour povreté dont tout le païs est en aventure d'estre exillié à perpétuité, se par la permission de Dieu et de nous ne leur est sur ce pourveu de remède. Pour quoy considérées les chouses dessusdictes, et que de tout nostre cuer désirons ladicte ville d'Orilhac estre bien gardée et deffendue de nous ennemis, considéré aussi que sur ce nostre saint père le pape nous a par deux ou trois fois escript et prié, avons à iceulx coussoulz et habitans de nostre grâce espècial et certaine science donné, quité et remis... les mille livres tournois qu'ils nous puent et pourront devoir en ycelle ville à cause des aides et foages de ceste présente année..." (12 mai 1371). A la suite est copié un mandement des "généraulx conseillers à Paris sur le fait des Aides de la Guerre aux esleuz et receveur sur ledict faict ès cité et diocèze de Sainct-Flour", leur enjoignant de faire exécuter la teneur des lettres du roi. Lettres patentes de Charles V portant que ceux qui tiennent des bestiaux à cheptel sont tenus d'en rendre la moitié en nature ou en argent, aux propriétaires auxquels ils appartiennent, sans pouvoir s'en dispenser sous le prétexte que lesdits bestiaux ont été pris par les ennemis (7 mai 1371). Acte (mutilé) donné par Bérenger (?) aux habitants d'Aurillac, leur accordant le pardon alors qu'ils ont malmené ses enfants et ses proches (1372). Vidimus et copie faites par Hugues Aubriot, garde de la prévôté de Paris, de certaines lettres du roi Charles V données à Paris le 14 juillet précédent, portant remise aux habitants d'Aurillac de la moitié de la somme de 2.000 francs d'or, à laquelle lesdits habitants étaient tenus pour arrérages des aides sur eux imposés pour le fait de la guerre, ladite remise à eux faite pour raison des dommages causés par les Anglais qui occupaient plusieurs places au voisinage de ladite ville, et à la prière du pape (28 novembre 1374). Vidimus et copie par le lieutenant du bailli des Montagnes d'Auvergne pour le duc de Berry, de lettres de Jean, comte d'Armagnac, lieutenant dudict seigneur, datées d'Aurillac du 5 septembre 1379, par lesquelles le comte admet la composition faite entre Aymar Jay, bailli des Montagnes et les consuls d'Aurillac, et règle toutes les contributions et arrérages auxquels les habitants pouraient être tenus tant pour la délivrance des lieux de Carlat, de Castel d'Auzon, d'Onzac et de Benaven occupés par les Anglais, à la somme de 1.500 francs d'or, et en outre à 1 franc et demi d'or par feu "au mombre de 160, lors étant en la ville d'Orillac." (18 juillet 1380). Quittance de Jean, comte d'Armagnac lieutenant du duc de Berry et d'Auvergne, aux consuls d'Aurillac, de la somme de 500 francs d'or pour reste de celle de 1.500 francs à laquelle ladite ville était tenue pour raison de la délivrance des château de Carlat, de Castel d'Auzon et autres lieux (11 août 1380). Lettres du roi Charles V au bailli des Montagnes d'Auvergne, aux élus et receveur sur le fait des aides de la guerre au diocèse de St-Flour, leur mandant de ne point inquiéter les habitants d'Aurillac pour en tirer des contributions plus considérables que celles auxquelles ils sont imposés (8 septembre 1380). Autorisation donnée aux consuls d'Aurillac de percevoir 20 sols sur l'entrée de chaque muid de vin, pendant un an, pour réparer les murs et les fossés de la ville, menacée par les ennemis du Roi de France qui tiennent, entre autres forteresses, Carlat, Murat-Lagasse, Parlan, le Sailhans (31 décembre 1382). Lettres du roi Jean données à Paris et adressées au bailli d'Auvergne, par lesquelles il lui commande, le bailli des Montagnes ayant négligé de s'acquitter de cette mission, de faire réparer les châteaux et places fortes de la Haute-Auvergne et de faire détruire ceux qui sont hors d'état d'être rétablis, par leurs seigneurs respectifs, et en cas de négligence de leur part, de faire exécuter lui-même lesdites réparations avec les revenus desdits château (31 mai 1356). Quittance donnée par le receveur du duc de Berry aux habitants d'Aurillac pour l'aide apportée dans les guerres (1407). Mandement de Jean Dumoulin, lieutenant du bailli des Montagnes, à Rigal de Vaurs, sergent, par lequel il lui enjoint de contraindre les habitants d'Aurillac à contribuer à la construction d'un mur fortifié autour de la ville. - Procès-verbal de la saisie faite par Rigal de Vaurs, du blé appartenant aux prêtres de l'église Notre-Dame qui refusaient de contribuer à ladite construction (14 septembre 1438). Copie d'ordonnance de Louis XI au sujet du guet et de la garde des châteaux et places et des sommes qui doivent être payées à cet effet : "Comme il soit venu à nostre cognoissance que plusieurs grans débatz, questions et différens sont survenus et chascun jour survyennent en divers lieux de nostre royaume entre aucuns seigneurs, chastellains et villes, leurs cappitaines et officiers d'une part et les habitans de leurs chastellenies d'autre, à cause des guects que lesdits seigneurs, chastelains et villes demandent et exigent, a quoy les habitans et le pouvre peuple prétendent n'estre point tenuz et se dient estre extrêmement et insupportablement chargés, tant des sommes qu'on leur demande pour ledict guect comme pour la forme de la contraincte et les divers exécutions que on en fait chacun jour …. et à l'occasion de ces chouses se sont enracinées plusieurs haynes et rancunes entre lesdits srs chastellains et leurs hommes, et s'en sont ensuyvis des murtres, mutilations et autres maulx dont légèrement se pourroit esmouvoir commotion en la chouse publique …. pour laquelle cause nous avons puis naguères fait appeler et assembler en nostre ville de Tours aucuns des seigneurs chastellains et des baillifs et séneschaux de nostre royaulme, avecques les gens de nostre grant conseil et aucuns de nostre court de Parlement et autres nobles hommes pour avoir leur conseil et advis de l'ordre et provision que pour obvier aux inconvéniens dessus dits nous donnons de présent au faict desdits guets …. Ordonnons …. que par toutes les villes, places et chatellenies de nostre royaume où l'on a coustume de faire guect et pour ledict guect lever plus de cinq sols tournois pour feu par an, doresnavant il ne soit perçu que ladicte somme qui est 5 deniers tournois par mois... " Ceux qui préféreront faire le guet plutôt que payer ladite somme y sont autorisés. Le guet ne commencera qu'au soleil couchant jusqu'au soleil levant. "Toutesfois, ès places prouchaines des ennemis, les capitaines pourront faire fermer les portes quand ils le voudront". Ceux qui ont coutume de faire le guet seulement douze fois par an, ou qui paient moins de cinq sols sont confirmés dans leurs privilèges. Aucun guet n'est exigible pour les places démantelées. Les procès mus au sujet du guet sont déclarés éteints (20 avril 1479) Copie de lettres de François Ier établissant des offices de contrôleurs de l'emploi des sommes mises à la disposition des villes pour leurs fortifications : "Les rois de France... Ont souvent faict don aux villes du royaulme de plusieurs sommes d'argent à convertir en réparations et fortifications desdictes villes, afin que, au moyen de ce, elles puissent résister aux entreprises et envahissemens de nos ennemis, mais ceulx qui ont eu l'entreprise desdictes villes, cités et forteresses, ont mal et petitement gouverné et emploie l'argent venu desdicts dons et octrois, et si sommes deument advertiz et bien informez que les maires, eschevins et autres officiers desdictes villes, se sont meus non pas pour le zelle qu'ils aient à nous et à la chose publicque, mais pour leur sintrerolleur commis de par nous à regarder et contreroller lesdits officiers de ville, esquelz il y a aucuns gaiges... Voulons qu'en chacune ville et forteresse èsquelles y a deniers communs, dons et octrois par nous et noz prédécesseurs octroiez, continuez et confermez pour convertir es réparations, fortifications desdictes villes, y ait doresnavànt ung contrerolleur commis de par nous à regarder et contreroller lesdits officiers de ville et les contraindre d'employer les deniers communs à eulx octroiez ès réparations, fortifications, cités et forteresses et non ailleurs. Et afin que lesdits contrerolleurs soient plus enclins à nous servir loyalement, voullons que pour leurs peines, salaires et gages, ils prennent sur lesdits deniers communs, dons et octrois, 6 deniers pour livre, que leur seront paiez par les receveurs ou commis à recevoir lesdits deniers …. " (mars 1515). Ordonnance de M. de Verthamon, intendant d'Auvergne, aux consuls, collecteurs et habitants des paroisses de l'Élection d'Aurillac, lieux de garnison des troupes royales, de payer tous les dix jours aux commandants, capitaines, officiers et cavaliers des régiments des princes Ferdinand et Charles de Lorraine, du comte de Ligneville, du Four, Foug et Dourches, les sommes auxquelles sont taxées lesdites paroisses, plus leur fournir des logements convenables avec lits et draps, sans plus. Défense est faite de faire aucune composition en deniers ou autrement pour se faire exempter de logement, à peine, pour les officiers, de concussion et de privation de leur charge, pour les soldats, de la vie, pour les habitants, d'être punis exemplairement (27 janvier 1658). Liste signée par Le Camus, intendant d'Auvergne, des étapes des troupes qui doivent séjourner à Aurillac (31 décembre 1670). Lettre des consuls de Maurs, adressée aux consuls d'Aurillac, les informant que deux compagnies du régiment d'Artois (2 capitaines, 2 lieutenants, 2 enseignes, 4 sergents, 5 cadets à cheval et 116 soldats) arriveront le 15 à Aurillac : "Nous vouldrions bien, Messieurs, vous donner de meilleures nouvelles." (13 janvier 1671). "Extrait (pour Aurillac) de la route que le roy veult estre tenue par les troupes qui ont à marcher en la généralité de Riom." (21 août 1671). Chemin que suivront les gardes du corps d'Aurillac à Pontoise : paiement de l'étape à Aurillac (1674). Procès à propos de l'exemption des gens de guerre (1675). Ordre du duc de Lude, grand maître et capitaine général de l'artillerie de France, à l'aumônier du chapitre de la ville d'Aurillac, de remettre au porteur trois pièces de canon de fonte, l'une de 48 livres de boulet, longue de 9 pieds, portant une allemande, et deux autres de 30 livres, même longueur, aux armes de France et à celles de la ville d'Aurillac et du gouverneur, et semées à la volée de fleurs de lys et de coquilles, ensemble 525 boulets, lesquels boulets et pièces se sont trouvés chez ledit aumônier, pour être le tout voituré incessamment au port de la rivière d'Allier qui sera le plus commode pour les y faire embarquer (19 juin 1685). Reçu délivré aux Consuls d'Aurillac par M. de Champagnac, commissaire de l'artillerie de France commandant à Exilles, des 3 pièces de canon et de 480 boulets, lesquels ont été voiturés au port d'Escorviès près d'Argentat sur la Dordogne (10 juin 1685). Arrêté des consuls d'Aurillac, sur ordonnance de l'Intendant, qu'il sera fourni 26 paires de bœufs pour voiturer les pièces d'artillerie, à raison de 30 sols par paire, toutes les deux lieues (1685). Nomination de Charles de Broquin comme commissaire des guerres, en remplacement de feu Robert Borel (16 décembre 1687). Ordonnancce de Jean-Baptiste Desmaretz, commissaire pour l'exécution des ordres de sa majesté en la généralité de Riom, relative à l'envoi des copies de routes et extraits de revue par les consuls (1687). Exemption du logement des gens de guerre, de contribution à l'ustensile, de guet, garde et corvées, accordée aux officiers de la maréchaussée d'Aurillac, pour "leur, donner moyen de continuer à poursuivre avec soin et exactitude comme ils ont fait jusqu'ici, les déserteurs de nos troupes" (14 mai 1689). Logement de gens de guerre à Aurillac (1692-1693). Commission de l'office de conseiller du roi, commissaire aux revues et logements des gens de guerre de la ville d'Aurillac, en faveur de Géraud Sérieys, greffier et secrétaire ès juridictions spirituelle et temporelle de ladite ville (27 mars 1694). Ordonnance du roi de faire payer 300 livres d'amende aux maires, échevins, consuls, syndics ou marguilliers des lieux d'étape, qui certifieront le logement d'une troupe qui n'y aura pas effectivement logé, les destituer et déclarer incapables de posséder aucune charge de ville (4 août 1767). Effets des casernes (1773-1775). Ordonnance de monseigneur l'intendant pour payer au sieur Georges, lieutenant commandant le dépôt de remonte, les frais de logement de troupes (1783). Protestation de Jean Labroa, Pierre Cambefort, Géraud Lassanhe et Géraud Desprats, consuls d'Aurillac, de Géraud Decrose, syndic de ladite ville, et de Me Jean Borie, bachelier ès-lois, procureur des trois états des prévôtés d'Aurillac et Maurs, sur ce que Déodat ou Dorde Baras, sr de Beduer, au diocèse de Cahors, et Raoul Jauffre, commissaire pour l'exécution des ordres du roi adressés aux comtes de Penthièvre, de Turenne, de Ventadour, de Châteauneuf, de Traynhac, touchant la réduction des provinces de Périgord et de Quercy à l'obéissance du roi, avaient fait injonction aux consuls d'Aurillac de fournir 60 arbalétriers armés et de les réunir le mardi suivant devant Châteauneuf de Burbugnieyres en Quercy, lors occupé par les Anglais, plus à chacune des paroisses des prévôtés d'Aurillac et de Maurs de fournir 20 écus d'or pour quatre arbalétriers, et autres sommes pour certaines manœuvres. A quoi les requérants s'opposaient, pour la raison qu'au mois de novembre précédent, les gens des trois états de la province d'Auvergne avaient accordé au roi pour l'entretien de son armée et la réduction du pays d'Aquitaine des sommes considérables dont lesdites prévôtés avaient payé leur quote-part, et partant devaient être quittes de toutes autres contributions, suivant la règle du royaume qui veut que ceux qui paient les tailles imposées par le roi ne soient tenus à aucun service militaire personnel (3 octobre 1442). Commission pour ajourner au Parlement Dorde Baras, seigneur de Badier, Raoul Jauffre et autres leurs complices et alliés, sur l'appellation interjetée par les gens des Trois-États des prévôtés d'Aurillac et de Maurs, de certaines exécutions et saisies faites par lesdits Baras et Jauffre (10 décembre 1442). - Ajournement donné aux susdits (19 janvier 1443). Assiette, par les élus, de l'aide de 3000 livres ordonnée par le roi à payer par la Haute-Auvergne (1484). Contestation entre Gilbert de Charlus, seigneur de Mauriac, porteur du guidon de la compagnie du duc d'Albanie, et Géraud Veyre, Guillaume de Cros et Jean Falguières, consuls d'Aurillac et Jean de Talon, syndic de ladite ville, au sujet d'excès commis par les srs de Villemon, Le Pyn et Le Creu, hommes d'armes, et par le jeune Pyn, Fedric, Poget, et autres archers étant en garnison à Aurillac "tenant les champs, vivant sur le peuple, battant les pouvres gens, mesmement les habitants d'Orilhac" (15 juillet 1517). Lettre de Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, connétable de France, aux consuls d'Aurillac : "Chers et bons amys, en ensuivant ce que je vous ay escript, j'envoie par deça le sr Varennes, l'un de mes gentilzhommes, avec commission pour desloger les trente hommes de vostre ville qui y avaient esté logés de la compaignie de mon cousin Mgr d'Albanye, ainsi que le roy le lui a mandé et escript par ses lettres missives que ce dit porteur vous monstrera, et m'attends que le messaiger qu'avez envoyé devers M. d'Esparault sera de retour du gouvernement de Guyenne, dont il a la charge, ainsi que le tout vous dira plus à plain ledict sr de Varennes, vous priant de le croire, priant, chers et bons amys, nostre Seigneur vous avoir en sa garde. Escript à Molins, le xxvij jour de juillet, la ville d'Orilhac" (13 décembre 1517). "S'ensuyvent les partyes estre deues par les hommes d'armes et archiers de la companye de Mgr le duc d'Albanye sur le roulle des vivres, signé de Mr le Chaussin et François Brosses, aux habitans de la ville d'Orilhac" (13 décembre 1517). "Livres rabatutes pour les habitans d'Orilhac en la compagnye de Mgr le duc d'Albanye, sur les hommes d'armes et archers cy après déclarés, dont la monstre a esté fàicte à Mermande en Agenoys" (19 février 1518). Quittance donnée par Raymond de Rastignac, sieur de Messilhac, gouverneur de Haute-Auvergne, à Jean Blanchot, marchand d'Aurillac, de la somme de 1850 écus, levée sur les habitants de Haute-Auvergne pour l'entretien de deux compagnies de chevaux-légers (1587). Lettre de Louis XIII aux consuls d'Aurillac pour l'équipement des troupes assiégeant La Rochelle contre les protestants (1627). Procès-verbal des menaces proférées, à Saint-Rémy-de-Salers, par les gens de Salers, contre le consul d'Aurillac chargé du recouvrement de la contribution des gens de guerre (7 décembre 1632). "Compte et estat de ce qui est deub aux consuls d'Aurillac l'année présent des avances par eux faites pour la garnison des chevaux-légers de M. le Chevalier de St-Nectaire, depuis le 23 juin à raison de 200 livres par jour jusqu'au 15 juillet" (1631). - Copie de la délibération faisant don de 600 pistoles d'Espagne au duc de Noailles pour avoir fait déloger ladite compagnie (1634). Remboursement des dépenses occasionnées par le séjour de la compagnie du prince Thomas aux emphitéotes de la barronie de Calvinet (1650). Surprise de la ville d'Aurillac en Auvergne par les Huguenots