Aurillac Archives anciennes (antérieures à 1790) Série CC : Impôts - Comptabilité communale Francs-fiefs Notification à l'abbé d'Aurillac, lors étant à Montbazens, de la délibération prise dans l'assemblée générale des habitants d'Aurillac, tenue dans l'église paroissiale Notre-Dame, le 25 avril 1345, par laquelle il avait été arrêté que pour défendre le pays contre les Anglais qui venaient de surprendre la ville de Bergerac, ledit seigneur abbé d'Aurillac serait requis de fortifier et faire garder ses châteaux de Saint-Etienne, de Belbex, de Naucelles, de Lerme, de Saint-Simon, d'Omps et autres ; - que les murs et fossés de la ville d'Aurillac seraient réparés ou mis à neuf, et, attendu que ladite ville n'avait aucuns revenus ni deniers communs pour fournir aux dites dépenses, et autres indispensables en temps de guerre, qu'il serait établi une imposition d'une obole sur chaque quarton de vin lors étant dans la ville d'Aurillac, ou qui entrerait par la suite, laquelle imposition les consuls pourraient par la suite augmenter ou même en mettre de nouvelles, sur l'entrée des autres denrées qui se consommeraient dans la ville d'Aurillac si le cas l'exigeait ; - que ledit sr abbé serait aussi requis de donner soit par lui-même, soit par ses agents, aide, conseils et secours pour la défense de ladite ville. A tout quoi il fut répondu par ledit abbé que le projet d'imposition lui paraissait contraire aux anciens traités, faits entre ses prédécesseurs et les consuls d'Aurillac, suivant lesquels ces derniers étaient seuls chargés de l'entretien et des réparations des murs et fossés de la ville, mais qu'il en délibérerait avec sa communauté (27 août 1345). Traité conclu par devant Guillaume de Chaberroc, garde du sceau établi au bailliage des Montagnes, entre Aymeri, abbé d'Aurillac, d'une part, et Pierre Javein, Jean Bigorre, Géraud Bourgeois, Raymond Aymeri, Guillaume Palach et Géraud Tayssen, consuls de ladite ville, portant : 1°) que pour subvenir aux réparations et à l'entretien des murs et fossés de la ville d'Aurillac, les consuls pourront pendant dix ans, percevoir une imposition d'une obole sur chaque quarton de vin qui entrera et se consommera dans ladite ville, en laquelle ne sont point compris les lieux du Buis et de Saint-Etienne qui n'en font point partie et ne jouissent pas de ces immunités ; - 2°) que le vin destiné à l'abbé et au Monastère, aux juges, bailli et procureurs fiscaux, et toutes autres personnes qui, en vertu des anciens traités sont exempts des tailles générales de ladite ville, ne sera pas sujet à ladite imposition, si ce n'est dans le cas où les personnes privilégiées en feraient commerce. Le vin distribué au réfectoire pourra être vendu par les moines sans payer aucun droit ; - 3°) que le vin vendu par les cabaretiers à telles personnes que ce puisse être, privilégiés ou non, sera soumis à ladite imposition, à l'exception cependant du vin qui serait vendu pour le couvent ; - 4°) que, pour la perception de ladite imposition, les consuls présenteront chaque année à l'abbé quatre sujets, desquels l'abbé sera tenu d'en choisir deux dans la huitaine ; à défaut de quoi ladite élection passera aux consuls pour cette fois seulement ; - 5°) que ladite imposition sera employée à rétablir les anciens murs et fossés depuis le portail des Fargues jusqu'au portail de St-Marcel, et de là au portail dels Cabrols, et de là au portail d'Aurinques, et de là au portail de Saint-Etienne, et à faire à neuf les murs qui manquent dans la direction des fossés allant dudit portail de Saint-Etienne au portail du Buis, et de là le long de la rivière de Jordanne, jusqu'au moulin d'Hugues Vernhe, qui était auparavant de ceux de Valette, et dudit moulin jusqu'aux anciens murs, à laquelle nouvelle construction depuis le portail de Saint-Etienne jusqu'aux anciens murs, sera affectée la quatrième partie de ladite imposition sur le vin, déduction faite de ce qui devra en être payé soit audit abbé et à son monastère, soit pour les gages des receveurs, et le restant de ladite imposition, ensemble les autres biens communs de la ville, seront employés par les consuls à réparer les anciens murs de ladite ville, ou même à refaire les murs des clôtures des faubourgs, si bon leur semble ; - 6°) que si, dans les dix ans, les réparations indiquées ne sont pas achevées, les consuls seront tenus d'y pourvoir conformément aux anciens traités qui demeurent dans tout leur effet ; néanmoins ladite imposition sur le vin pourra être prorogée si l'abbé et les consuls le jugent à propos ; - 7°) que, pour dédommager l'abbé du préjudice qui peut résulter pour lui de ladite imposition d'une obole sur chaque quarton de vin, il lui sera payé annuellement à chaque fête de Noël 70 livres par les consuls et receveurs, et seulement 60, dans le cas où les consuls se détermineraient à n'imposer qu'une moindre taxe ; - 8°) que lesdits receveurs ne seront tenus de rendre aucun compte de leur administration à l'abbé, mais seulement aux consuls et conseil des habitants d'Aurillac (3 mai 1347). - Confirmation et interprétation du traité susdit. Les consuls seront tenus de s'en rapporter au jugement de l'abbé sur les différends existant entre eux et les habitants d'Aurillac, d'une part, et l'aumônier du monastère, d'autre part (3 mai 1347). Quittance faite par le procureur de l'abbé d'Aurillac à Durand Brun, Géraud de Candolas et Jean Fortet, consuls d'Aurillac, de la somme de 65 livres, en diminution de celle que lesdits consuls et les habitants d'Aurillac étaient tenus de lui payer à la Noël dernière, sur l'imposition perçue sur le vin (3 avril 1349-50). Sentence rendue en la cour du bailli des Montagnes, en faveur des consuls d'Aurillac, auxquels l'abbé réclamait 70 livres pour l'entrée du vin, pour chacune des vingt-cinq dernières années (30 janvier 1511-12). Cote E DEP 1500/95 Date(s) 1345-1512 Description physique Liasse. - 6 pièces, parchemin ; 4 fragments, sceau Commentaire Ancienne cote : CC 28 Mots-clés lieu Aurillac (Cantal, France) Permalien de la notice https://archives.cantal.fr:443/ark:16075/a011328086372TWFj6g.moteur=arko_default_5fc4fe8b5272d