Aurillac Archives anciennes (antérieures à 1790) Série AA : Actes constitutifs et politiques de la commune - Privilèges et franchises - Cérémonies - Messages envoyés des villes - Etats généraux ou provinciaux Actes constitutifs de la commune Appel interjeté devant le bailliage des Montagnes d'Auvergne par Guillemette Bartholimène dite La Cigale d'une sentence de la Cour de l'abbé de Saint-Géraud (1342) Sentence arbitrale rendue le 8 mai 1347 par Guillaume de Chaberroc, clerc du roi de France, et garde du scel royal dans le bailliage des Montagnes, entre Aymeric, abbé, et les consuls d'Aurillac, pour régler certaines contestations mues entre lesdites parties touchant le poids du blé, de la farine et du pain, la réparation des murs et fossés, et la construction de nouveaux, la mesure du sel, de l'huile et de la chaux, etc. Ouï Jean Daguzon et Durand de Cazes, clercs, notaires jurés dudit scel royal, Hélie Arramond, hôtelier du monastère d'Aurillac, Raymond Delboy, aumônier, et Pierre de Pradines, hôtelier, tous moines dudit monastère, représentants de l'abbé et du couvent, d'une part, et discrètes personnes Durand Brun, Hugues Vernhe, Guillaume de Vaurelhes et Géraud Pengedre, procureurs, syndics et représentants des consuls et des habitants d'Aurillac, les compositions suivantes ont été arrêtées : 1e Il sera établi par l'abbé, en présence des consuls, des poids d'un quintal et au-dessous, marqués des signes habituels, pour peser le blé et la farine. Les consuls acquerront à perpétuité dans ladite ville une maison convenable pour l'usage dudit poids et du peseur, dans laquelle ils ne pourront faire ni tour, ni tourelle, ni créneaux, ni autres fortifications. Cette maison, les consuls la déclareront tenir de Saint-Géraud, du monastère et de l'abbé. Celui-ci ne pourra saisir ladite maison et les revenus dudit poids, à moins que les consuls ne refusent de lui payer le cens qu'ils lui doivent. Il sera élu par les consuls, avec l'approbation de l'abbé, deux prud'hommes comme peseurs. - 2e Les habitants seront tenus de faire peser audit poids public le blé qu'ils voudront faire moudre et la farine, à l'exception de l'abbé, du couvent, des doyens, officiers, choristes et des autres moines, et des personnes exemptes des tailles. - 3e Les peseurs recevront deux deniers tournois de la monnaie courante sur chaque setier de blé. Ils seront autorisés à saisir la farine en cas de non paiement. - 4e L'abbé percevra sur les revenus du poids vingt livres tournois de rente, payables à perpétuité le jour de Noël, et le couvent du monastère d'Aurillac, cent livres tournois de rente payables le même jour. Le reste sera employé par les consuls à l'entretien des murs, fossés et rues de la ville, ainsi qu'au paiement des peseurs. - 5e Toute personne qui ne pèserait pas audit poids son blé et sa farine paiera à l'abbé trente sols tournois, et le quart des denrées pourra être distribué aux pauvres d'Aurillac. - 6e Les peseurs prêteront serment de peser loyalement blé et farine, et de déposer les revenus du poids dans une bourse établie à cet effet. Ils jureront aussi de retenir les denrées qui leur paraîtront falsifiées. - 7e Les consuls reconnaîtront tenir ledit poids et les revenus qui en proviennent, de Saint-Géraud et de l'abbé ; de même leur consulat et biens communs. - 8e Les murs, fossés et portes qui se feront à l'avenir, les consuls les tiendront de Saint Géraud et de l'abbé ; les consuls les garderont et auront sur eux les mêmes droits que sur les anciens. L'abbé, les moines du monastère, leurs gens et serviteurs auront droit de libre entrée et sortie, comme ils l'avaient anciennement. Dans le cas où ils seraient troublés dans ce droit par les consuls, ceux-ci devraient payer 100 marcs d'argent. De leur côté, si l'abbé et les moines commettaient quelque infraction au présent accord, ils seraient contraints de se désister de leurs prétentions. La réparation et l'entretien des murs appartiendront aux seuls consuls. - 9e Toute action judiciaire entre les deux parties est éteinte, et les parties se donneront quittance réciproque de toutes peines et de tous dommages-intérêts. - 10e Il sera fait des mesures pour la chaux, de grandeur égale à celles établies autrefois pour l'avoine. Quiconque se servira d'autres mesures sera tenu de payer une amende de dix-huit deniers tournois à l'abbé. La cuisson de la chaux sera réglée et surveillée par deux prud'hommes, et toute contravention sera punie d'une amende de dix à trente sols. - 11e Il sera établi dans la ville des moules pour briques, tuiles, carreaux et demi-carreaux, dont on devra user uniquement sous peine d'une amende de 18 deniers tournois. La cuisson sera surveillée par deux prud'hommes, et tout contrevenant paiera une amende de dix à quinze sols tournois. - 12e II sera aussi établi des mesures pour l'huile ; chaque setier devra contenir cinquante-deux coupes et non plus. Les contrevenants paieront dix-huit deniers d'amende et perdront les mesures dont ils se seront servies. - 13e Des mesures pour le sel seront établies ; la quarte doit contenir autant que la mesure de blé appelée émine. Tout contrevenant paiera dix-huit deniers d'amende et perdra ses mesures. - 14e Les torches et chandelles faites avec de la cire devront contenir quatre parties de cire pour une partie de jonc, de lichen ou de coton. Tout contrevenant paiera une amende de dix-huit deniers tournois pour chaque torche ou cierge du poids d'une livre, et pour chaque chandelle du même poids. Les matières saisies seront données au monastère et aux églises de la ville. - 15e Le pain sera pesé encore en pâte, sous peiné de trois sols d'amende par fournée ; et lorsque le pain n'aura pas le poids requis, il sera donné aux pauvres. - 15e Toutes balances seront faites à la ressemblance de celles appelées le poids commun (lo pes comu), sous peine de dix-huit deniers d'amende et de la perte des balancés. De même les vases d'argent et d'étain que l'on fera dans la ville seront marqués d'un signe déposé. - 16e Dans les cas où les consuls doivent être convoqués par l'abbé, ceux-ci ou leurs délégués ne seront pas participants à toute juridiction de ladite ville, car ils ne sont appelés que pour écarter tout soupçon, ainsi qu'il est dit dans la Paix. - 17e L'abbé ni le couvent ne pourra être tenu de garantir les consuls de l'éviction de quelqu'une des choses susdites, à moins que cette éviction ne soit le fait desdits abbé et couvent. - 18e L'action judiciaire intentée par la cour de l'abbé contre les personnes de Guillemette Bartholimène, dite la Cigale, et d'Agnès, dite La Peyrolière, femme de Jean de Juou, accusées la première d'adultère et d'inceste, et la seconde d'adultère, les sentences portant confiscation des biens de Jean de Noel et de Jean de Corde, et tous autres procès sont cassés et annulés. - Suit l'obligation, acceptée par les parties, de jurer l'observation dudit accord. Après quoi, le bailli susdit a apposé à l'acte le scel du bailliage ; les sceaux du couvent et du consulat ont été apposés par l'abbé Aymeric d'une part, et, de l'autre, par Géraud Brugier, Raymond Aymeric, Guillaume Palat et Géraud Tessières, consuls d'Aurillac. Lettres patentes de Philippe VI données à Vincennes, confirmant le traité précédent (juin 1350). Cote E DEP 1500/7 Date(s) 1342-1350 Description physique Liasse : 3 pièces, parchemin, 2 fragments Commentaire Ancienne cote : AA 7 Mots-clés lieu Aurillac (Cantal, France) Permalien de la notice https://archives.cantal.fr:443/ark:16075/a011328086371AoPjw7.moteur=arko_default_5fc4fe8b5272d