Aurillac Archives anciennes (antérieures à 1790) Série FF : Procédures - Justice - Police Différends entre les consuls et les prêtres d'Aurillac Mots-clés lieu Aurillac (Cantal, France) Permalien de la notice https://archives.cantal.fr:443/ark:16075/a0113280863721DI1hj.moteur=arko_default_5fc4fe8b5272d Compromis par lequel Pierre Vernine, Jean Chanut, Guillaume Lassale, Jean Dupuy, Hélie Dupuy et Astorg Bigorre, consuls d'Aurillac, d'une part, et Géraud Calvet et Pierre de Maloeir, bailes de la communauté des prêtres de l'église Notre-Dame, se soumettent au jugement de l'abbé Pierre, touchant les différends existant entre eux pour raison de la contribution aux dépenses publiques que les consuls exigeaient des prêtres (16 avril 1380). Suit la sentence arbitrale (en langue vulgaire) dudit abbé, en date du 24 avril, ordonnant que, durant un délai de trois ans qui pourra être prorogé de six mois, les parties lui fourniront états et mémoires suffisants de leurs demandes pour, par lui, y être fait droit ; - que, durant ledit espace de trois ans, les consuls n'exigeront des prêtres aucune espèce de contribution et feront lever les saisies qu'ils peuvent avoir faites sur leurs biens ; - que, d'autre part, les prêtres ne poursuivront pas le procès qu'ils ont intenté aux consuls devant la cour du pape ; - qu'ils paieront la somme de 260 livres sur laquelle l'abbé percevra 30 livres qu'il remettra aux négociateurs du traité sur lequel est fondée la présente sentence, et que les 230 livres restant seront délivrées aux consuls pour leur tenir lieu des contributions exigées des prêtres pendant ledit temps, s'ils se trouvent devoir y être soumis. Dans le cas contraire, elles leur seront restituées (24 avril 1380). Compromis par lequel Pierre Vernine, bachelier-ès-lois, Jean Chanut, Guillaume Casal, Hélie Dupuy, Bernard Genson, consuls d'Aurillac, Mes Philippe Javein et Pierre Palach, procureurs des habitants de la ville, d'une part, et Philippe Decorn et Pierre Boni, prêtres filleuls et baile de la communauté de l'église Notre-Dame, décident de remettre à deux conseillers du Parlement ou à deux jurisconsultes choisis par les deux parties, le jugement des différends existant entre elles pour raison de la contribution aux dépenses publiques exigée des prêtres par les consuls (9 mars 1384). Prorogation jusqu'au 29 novembre des délais du compromis ci-dessus (3 juillet 1388). Arrêt du Parlement confirmatif d'un accord fait le même jour entre les consuls d'Aurillac et les prêtres (23 novembre 1388). Accord conclu dans le chœur de l'église paroissiale Notre-Dame, par Pierre Vernine, Durand Cambefort, Jean de Trémolet, Pierre Gardel, Jacques de St Paul et Bertrand Delcros, consuls d'Aurillac, d'une part, Guillaume Labro, Géraud de Trémolet, Raymonde de Fornols, Guillaume Vaurs, Jacques Delgarric, Garin Tissandier, Bernard Douzat, Jean Raynal, Astorg Moisset, Pierre de Cabanes, Philippe Fresar, François de Brosat, Astorg Amelhau, Pierre de Renac, Philippe de Cinqarbres, Guillaume Lescure, Guillaume Parse, Pierre Malet, Guillaume Capolel, Jean de Mèghe, Jean Lagarde, Pierre Despinatz, Jean Delgarric, Pierre Delbalat, Pierre Gambilh, Jean Touchebœuf, Jean Laborie, Pierre de Caverebière, Jean Dalbetz, Jean Girou, Raymond Lacondamine, Etienne Lacondamine, Géraud Chabrol, Guillaume Carrier, Pierre Calvaire et Jean de Guillaumet, prêtres, filleuls de l'église Notre-Dame, d'autre part, au sujet du procès mû entre lesdites parties au sujet de l'interprétation d'une transaction passée entre elles l'an 1418. Est convenu ce qui suit : La communauté des prêtres - ceux-ci pris en leur qualité de déserviteurs de l'église paroissiale - reconnaît que les habitants et les consuls d'Aurillac sont les fondateurs et les vrais patrons, protecteurs et défenseurs de ladite église, et qu'en vertu de ces droits, ils sont en sa possession et saisine depuis les temps les plus reculés, le recteur ayant toutefois droit de présentation. - Les prêtres reconnaissent que la chambre au-dessus de la chapelle St Antoine de l'église, fut, au temps de la construction de celle-ci, édifiée par les consuls à l'usage de l'université. - Dans le cas où des dissensions entre les prêtres pourraient faire craindre la dilapidation des biens ou du trésor de l'église, à la première requête des consuls, le trésor sera enfermé et une clef sera remise aux consuls. - Ceux-ci ne pourront troubler la communauté dans l'administration des biens de l'église. - Les assemblées se tiendront dans le chœur de celle-ci, sauf en cas d'épidémie et de force majeure. Y assisteront les bailes et tous les prêtres qui le voudront. Ces assemblées auront lieu toutes les fois que les bailes le trouveront expédient, aussitôt après la messe ou l'office des morts, par une simple convocation des prêtres présents. En cas de nécessité, elles se tiendront à n'importe quelle heure au son de la cloche. - Les élections des bailes auront lieu sans collusion ni fraude, à l'unanimité ou à la majorité-des suffrages. - Si quelques prêtres, divulguent ce qui se passe dans ces assemblées, les bailes prendront les mesures nécessaires de concert avec les autres prêtres ou avec les consuls, ou avec la cour de l'abbé. De même, en cas de débat entre les prêtres. - Les prêtres ou leurs bailes assisteront aux assemblées de la ville relatives à la contribution qu'ils doivent fournir pour les tailles imposées pour la garde et les affaires de la ville. - Les prêtres ne pourront faire aucune conspiration ni pacte illicite contre la ville. - Les consuls seront les protecteurs des droits, biens et libertés ecclésiastiques de l'église. - Les prêtres ne mettront aucun empêchement à ce que les enfants mâles légitimes et naturels originaires de la ville et paroisse d'Aurillac soient reçus dans ladite église et puissent participer comme prêtres à ses biens et avantages - Les prêtres seront tenus de témoigner aux consuls et à leurs successeurs l'honneur et la révérence qui leur sont dus. - Les consuls et leurs successeurs ne prétendront à aucune juridictions sur ladite église, les prêtres et leurs biens (24 décembre 1436). Accord par devant Jean Pouzols, docteur-ès-lois, arbitre entre Pierre Vernine, Jean Baldel, Géraud de Servière, Jacques de St-Paul, Bertrand Delcros et Jean Dupuy, consuls, Durand Brun, Géraud Chanut, Jacques Espinatz, Jean de Trémolet, Pierre Cassanh, Astorg de Caverebière, Jean Lafon, Jean de Nozeyroles, Jean Vaurs, Jean Labroha, Guillaume de Guillalmet et Pierre Casal, conseillers, d'une part, Jean Touchebœuf et Etienne Lacondamine, prêtres, bailes de la communauté des prêtres, au sujet du procès pendant entre les parties sur ce que les consuls réclamaient le paiement de 3.000 livres, laquelle somme ils assuraient que les prêtres avaient été condamnés par arrêt du Parlement à payer pour les réparations des murs de la ville, et qu'ils devaient terminer la construction de la partie de muraille à laquelle ils avaient été taxés comme les autres habitants. Il est convenu que les prêtres devront achever ledit mur avant la prochaine Ascension et payer 500 moutons d'or et qu'ils ne pourront rien réclamer à la ville pour les maisons qui ont été démolies dans le faubourg des Frères Mineurs pour la communauté de la ville. De leur côté, les consuls sont tenus de protéger l'église et ses déserviteurs comme étant leurs vrais protecteurs, défenseurs et patrons (18 octobre 1440). Mémoire au parlement présenté par les consuls d'Aurillac pour contraindre les prêtres communalistes à contribuer à l'entretien des fortifications (s. d.) Vidimus et copie faits par le lieutenant du bailli des Montagnes en vertu d'une commission à lui adressée le 27 mai précédent, d'un arrêt du Parlement du 23 novembre 1388, portant homologation d'un accord fait entre les consuls et habitants d'Aurillac d'une part et les prêtres de l'église paroissiale d'autre part, par l'entremise de Me Jean de Bournazel, prieur de Chartres et Simon Frison, conseiller au Parlement, arbitres choisis par les parties. - Dans cet accord il est dit que les prêtres d'Aurillac seront tenus de garder ou faire garder la ville en temps de guerre, de jour et de nuit, comme les autres habitants ; - qu'ils seront tenus de contribuer suivant leurs facultés aux constructions et réparations des fortifications ; - qu'ils seront tenus de contribuer aux dépenses nécessaires pour soutenir ou défendre les privilèges et liberté de la ville d'Aurillac, pourvu que ceux-ci les intéressent expressément ; - que si lesdits prêtres achètent des blés, vins, sel, huile et autres marchandises au delà de leur consommation et pour les revendre, lesdites marchandises seront soumises aux impositions établies dans la ville ; - que, pour l'établissement et assiette desdites impositions, les consuls seront tenus d'appeler les bailes desdits prêtres ; - que ceux-ci seront tenus de contribuer aux pactes que lesdits consuls feront avec les ennemis de la ville à raison des animaux, troupeaux et labourages qu'ils auront dans la ville et ses dépendances et dans les paroisses de Saint-Etienne et du Buis, et, (les consuls ayant demandé qu'ils contribuent encore davantage aux susdits pactes) qu'il sera nommé deux commissaires pour vérifier la légitimité de cette demande ; - que les prêtres seront contraints aux contributions ci-dessus par les officiers de l'abbé ou, sur leur refus, par les officiers du roi ; - que lesdits prêtres demeureront quittes de toutes les demandes à eux faites par les consuls autres que celles expliquées ci-dessus ; - que le présent règlement ne vaudra que provisoirement, et jusqu'à ce qu'il ait été autrement ordonné par le pape ou par le roi (7 août 1444). Suivent les procurations des consuls (28 juillet 1388) et des prêtres (8 juillet 1384), faites en exécution du traité du 9 mars 1383, à l'effet de régler les différends entre les consuls et les prêtres. Vidimus par Nicole Dubreuil, secrétaire du roi et commissaire député en cette partie, de la commission à lui donnée le 11 novembre précédent par le roi Charles VII, à l'effet de contraindre les prêtres d'Aurillac à contribuer pour leur part aux charges communes de la ville (24 février 1448). Lettres de Charles VII ordonnant une enquête sur les excès et attentats dont les prêtres d'Aurillac se plaignaient d'avoir été victimes de la part des consuls (24 octobre 1438). - Assignation par Guillaume Boschat, sergent royal, de Rigaud de Vaurs, des consuls et conseillers d'Aurillac le 20 mars suivant au Parlement (10 décembre 1438). - Signification aux intéressés par Jacques Bonnerel, huissier (24 février 1439). - Lettres de Charles VII aux baillis des Montagnes et de Montferrand, portant confirmation de l'accord entre les parties décidant que les consuls devaient appeler les bailes à la répartition des impositions et à la reddition des comptes, et que dans les cas y spécifiés, les prêtres pourraient être contraints par les officiers de l'abbé. Les prêtres se plaignent que les consuls les ont imposés sans les appeler et qu'ils ont fait enlever par leurs serviteurs les portes de leurs maisons (1er décembre 1438). - Mandement de Jacques de Montmorin, bailli royal de St Pierre le Moutier à Jacques Bonnerel, de mettre à exécution les lettres royaux sur la réparation des attentats commis (24 décembre 1438). - Exécution dudit mandement par Jacques Bonnerel (février1439) Procuration donnée par Géraud Chanut, Pierre Gardel, Pierre Cambefort, Géraud Desprats, Hugues Roquet et Raymond Bertrand, consuls d'Aurillac, à Jacques Aude, Jean Leroy, Nicolas Dubreuil, Jean de la Loère, Etienne Froment, Jean Lagarde, Jean Labroue, Géraud Chanut et Jacques de Saint-Paul, de les représenter dans leurs procès contre les prêtres de l'église Notre-Dame (17 mai 1448). Mandement du roi Charles VII au bailli des Montagnes et au viguier de Figeac, lui ordonnant de faire faire, aux frais des consuls d'Aurillac, des copies de toutes les pièces relatives à leurs procès avec les prêtres (19 novembre 1448). Mandement de Jean Labroa, lieutenant général du bailli des Montagnes, à Pierre Forestier, sergent royal, relatif à l'exécution des lettres susdites (27 juin 1449). Enquête faite à Aurillac par Pierre de Capdenac, licencié-ès-lois, conseiller et maître des requêtes de l'hôtel du roi, et son juge-mage en la sénéchaussée de Rodez, lieutenant général du sénéchal de Rouergue, sur les causes pendantes entre les consuls et les prêtres d'Aurillac : 1°) Mandement d'Etienne de Montdidier, président des enquêtes, et d'André Pelé, conseillers du roi en Parlement et commissaires députés en cette partie, commettant les sénéchaux de Rouergue, Quercy et Limousin, à terminer l'enquête sur les différends des consuls et des prêtres (7 avril 1449). - 2°) Nomination par Guillaume Destaing, chevalier, seigneur de Vias, chambellan du roi et son sénéchal de Rouergue, de Pierre de Capdenac comme son lieutenant-général (14 décembre 1432). - 3°) Commission par G. Destaing à P. de Capdenac pour le remplacer dans le procès susdit (9 mai 1449). - Comparution de Pierre Verne, consul, Jean Borie, syndic des consuls, Pierre Malet, Etienne Condamine, Guillaume Vaurs, Pierre Despinatz et Pierre Ponhet, procureur des prêtres. - P. de Capdenac s'adjoint, du consentement des parties, Me Antoine Olivier, notaire. - Les consuls font citer comme témoins Jean Bonhomme, bourgeois de Montferrand, Jacques Lassale, bachelier ès décrets, prieur de Prévinquières au diocèse de Rodez, Me Jean de Nozeyroles, Jean Aymeric, Géraud Chanut, fils de Guy, Guillaume Girma, Pierre de Ancos, Jean Guillaumet, Raymond Chabrol et Jean Picard, argentier, habitants d'Aurillac. Ces témoins sont récusés par le procureur des prêtres, qui déclare que ceux-ci ne veulent pas faire entendre de témoins (14 mai 1449). Extrait des registres du Parlement : "En la cause de l'université ou collegies des prebstres de l'esglise Nostre-Dame d'Orilhac, demandeurs et compleignans en cas de nouvelleté et d'excès, le procureur général du roy adjoinct avecques eulx sur les excès d'une part et les consuls d'Orlhac défendeurs et opposans en la nouvelleté et excès et Jacques de Saint-Pol, Jehan Fortet, Pierre de Bienavant, Armand Barriac et Pierre Boyssière, aussi défendeurs sur les excès et chacun d'eulx d'aultre part, après que les demandeurs ont requis l'enquête estre reccue, Luilier demande délay à fere son enqueste, car leurs deniers dont devoient faire leurs enquestes sont empeschez par certains comissaires de par le Roy, sur lesquelx deniers il demande aucune provision et en vacacions qui viennent ils feront leurs enquestes selon les ordonnances royaulx ; sçavoir dit que pour tous délais furent contens du grand délay qu'ilz orent dès septembre passé, leurs deniers furent délivrez par les commissaires de la court. Interrogués se vouloient besongner en leur enqueste, distrent que non ; ainsi n'auront délay et sera l'enqueste reçue. Appoinctié est que l'enqueste est reçeue pour juger dedans le lendemain de la Sainct Martin, d'iver prochain venant pour toutes prévisions et délay" (29 février 1457). Lettres de Charles VII au bailli touchant l'accord que voulaient faire pour un temps l'abbé et les consuls au sujet de la punition de certains prêtres délinquants (1457). Dires des consuls : "Afin que par vous Nosseigneurs tenant le Parlement du roy nostre sire par arrest ou jugement de la court ou par ceulx à qui il appartiendra soit dit, jugié et prononcié et à droit pour les consulz et habitans de la ville d'Aurillac demandeurs contre les prestres chappellains filz de l'église parrochial de Nostre-Dame dudit lieu d'Aurillac défendeurs, c'est assavoir que yceulx défendeurs soient condempnez et contrains par la prise et amplectation de leur temporel et autrement deuement par ceulx à qui il appartendra à contribuer aux tailles demandées selon leurs facultez quelconques à touz les patiz que lesdiz demandeurs ont faitz et feront doresnavant envers les ennemis de la dicte ville pour la seurté d'icelle ville d'Aurilhac et des habitans d'ycelle et aussi aux raençons et rachazemens des forteresses qui ont esté et seront rachatées des mainx des ennemis ou pays d'Auvergne et des Montaignes d'Auvergne et du pays environ, et arrérages de celles qui ont esté rachatées ou temps passé- Et oultre qu'ils soient condampnez et contrains à paier les arrérages des frais, charges et impositions qui pour le temps passé ont esté mis suz pour le fait de la ville pour soutenir, garentir et défendre les droiz, franchises, libertez et usages de la dicte ville. Et oultre que ce que les dix chappelains doivent faire et contribuer par provision et de leur consentement, ne cesse point mais dure toujours, mesmement jusques à ce que yceulx chappelains défendeurs soient condempnez à contribuer en tout et par tout, en toutes charges et affaires pour le fait de la ville avecques lesdiz habitans et que ce qu'ilz font et doivent faire par provision que simplement ilz soient condempnez à le faire doresnavant. Et oultre en tant que lesdiz chappelains sont demandeurs pour cause de certaine somme d'argent qu'ils répètent et d'estre receuz et appelez à compter et qu'ilz ne soient point contribuables avecques lesdiz habitans, soit dit qu'ils ne sont à oïr ne à recevoir et ne seront point receuz ou au moins ne leur baille et en soient déboutez et soit dit qu'ilz n'ont cause ne action et en soient les diz consulz et habitans par vous absoubz, quittes et délivrés, en déclairant lesdiz chappelains estre contribuables et devoir contribuer avecques lesdiz consulz et habitans, soit dit que les diz consulz et habitans sont à oïr et à recevoir à tout leur propos tant en demandant comme en défendant soient receuz et leur baille et non les diz chappelains et soient lesdiz chappelains condampnés ès dommages intérest et despens desdiz consulz et habitans faiz et à faire à la poursuite de ceste cause et pour occasion d'icelle dient et proposent lesditz consulz et habitans tant en demandant comme en défendant contre les diz prestres chappelains tant en demandant comme en défendant auz faiz dessus diz à toutes autres fins et conclusions contraires des fins et conclusions de partie adverse ce qui s'ensuit... " (XVe siècle). Dires contradictoires des prêtres et des consuls dans leur procès touchant la réparation des murailles (21 avril 1439 - 13 août 1444). - Instruction pour les consuls. - Listes de témoins. - Motifs de récusation des témoins de l'abbé (XVe siècle). Procès-verbal de la saisie faite par Rigaud de Vaurs, sergent royal, à la requête des consuls, de certains grains appartenant à la communauté des prêtres d'Aurillac (20 septembre 1438). Sommation par Guillaume Lescure, prêtre, "conbajulus" de la communauté de l'église Notre-Dame, à Rigaud de Vaurs, sergent royal, de lui donner copie d'un mandement émané du bailliage des Montagnes, relatif à la saisie faite par ledit sergent d'une certaine quantité de blé appartenant à ladite communauté, à la requête des consuls d'Aurillac (31 septembre 1438). Acte de l'opposition faite par Guérin de Carnéjac, Durand Brun et Jean Labroha, consuls d'Aurillac, à certaines inhibitions à eux faites de la part des prêtres de l'église paroissiale d'Aurillac (23 février 1439). Lettres du roi Charles VII par lesquelles les prêtres d'Aurillac sont relevés de la désertion d'appel qu'ils avaient faite devant le bailli des Montagnes et remis à procéder au principal devant ledit bailli (4 avril 1443). Jugement rendu par M Jean Dubreuil et Pierre Latreille, conseillers en Parlement, commissaires en cette partie, entre les prêtres et les consuls, portant que les conclusions prises par lesdits prêtres "qu'ils soient présents à l'assiette des tailles", seront enlevées de leurs écritures (10 septembre 1446). Lettres de Charles VII aux "gens tenans ou qui tendront nostre parlement à Paris" : "...Deux ans a ou environ, certains procès ont esté meuz et sont encores pendans indécis par devant vous entre les chapelains de l'esglise N.-D... Et les consulz... Tant pour raison des réparations des murailles de ladite ville que pour autres causes et raisons plus à plin contenues et clarées èsdicts procès... Lesdictes parties ont esté naguères par vous appointées en faiz contraires et en enqueste, laquelle iceulx suplians bonnement de présent ne pourroient faire faire, mesmement attendu que depuis ledict appoinctement, certains commissaires naguères par nous députez pour oyr des consulz qui ont esté en ladite ville depuis vingt ans en ça ont interdicte et défendue l'administration des deniers de ladicte ville ausdictz suplians et aussi obstant certain débat ou procès naguères meu et pendant par devant les gens de nostre grant Conseil entre aucuns manans et habitans de ladicte ville qui sont favorables ausdiz chappelains et procès dessusdictz... Vous mandons que les dessusdictz procès fassiez tenir en surséance en l'estat qu'ils sont de présent par devant vous decy à six mois prochain venant..." (4 avril 1447). Ajournement en vertu des lettres du roi Charles V rendues à la requête de la communauté des prêtres d'Aurillac et du procureur du roi, donné à Pierre Chabrol, maître en médecine, Pierre Fortet, Guillaume Sabatier, notaire, Pierre de Gorde, Pierre de Tourdes et Jean Labro, consuls d'Aurillac, et à Jacques de St-Paul, Jean Fortet, Guillaume Condebar, Pierre de Bienavant, Armand Boyart et Pierre Bessière, à comparoir devant Aimé Gombert et Andry Pelé, conseillers du roi, à ce commis- - Assignation des susdits par Jean Cortelon, sergent royal (28 avril 1447). Comparution des parties par devant les susdits commissaires arrivés à Aurillac le 28 avril 1447, à dix heures du matin (28-29 avrilI447). Jean Dabetz et Pierre Fouchet, bailes de la communauté des prêtres, présentent à Dalmas Ramorosèle, conseiller du roi en Parlement, séant à Aurillac à l'enseigne de l'image Saint-Michel, des lettres du roi Charles VII et un arrêt de la cour de Parlement, datée du 23 février 1453 par lesquels les consuls doivent abandonner les biens desdits prêtres qu'ils ont saisis sous couleurs de tailles, et sont condamnés à payer plus 4 muids et quart de vin ou 25 écus et 20 livres au roi (18 mai 1453). - Il est procédé à l'exécution de ladite sentence. Mémoire pour les consuls. Ils font appel de la saisie que veut faire Jean Dupont, huissier, à la requête des prêtres, des objets mobiliers de la maison consulaire, nonobstant leur volonté de payer l'amende à laquelle ils ont été condamnés (1453). Commission donnée par le roi Charles VII pour ajourner en Parlement Jean Dupont, sergent, à la requête des consuls d'Aurillac, appelant de certaines exécutions faites par ledit Dupont à la requête des prêtres d'Aurillac (9 juin 1453). Signification dudit ajournement faite à Jean Dupont et aux prêtres par Bernard de Golenaysser, sergent royal (16 juillet 1453). Quittance de la somme de 329 1. 17 s. 4 d. faite par les prêtres de la communauté d'Aurillac à Géraud Chanut, Pierre Cambefort, Raymond Bertrand, Hugues Roquet, Guillaume Sabatier et Géraud Desprats, consuls d'Aurillac, en conséquence de l'arrêt du Parlement du 23 février 1453, rendu contre lesdits consuls (16 juin 1453). Mandement du roi Charles VII ordonnant aux consuls d'Aurillac de payer sans délai aux prêtres les sommes auxquelles ils ont été condamnés (28 juin 1453). Signification du mandement susdit faite aux consuls par Jean Tortillon, dit Robert, sergent (30 août 1453). Opinion de plusieurs docteurs anciens et modernes et autres moyens de droit pour les consuls d'Aurillac contre les prêtres de l'église paroissiale (XIVe siècle). Inventaire des lettres produites par les consuls de la ville d'Aurillac contre les prêtres. - Pièces de procédure (XVe siècle). Accord entre Guillaume Lassale, Antoine de Pouzols, Raymond Chabrol, Garin de Carnéjac et Jean de Nozeyroles, consuls d'Aurillac, d'une part et Pierre Borie et Guillaume Lasudrie, bailes des prêtres d'autre, en confirmation d'un règlement fait le 18 du même mois par l'abbé Pierre, du consentement desdites parties. A la place des festins coûteux et souvent scandaleux, en usage à la réception des nouveaux prêtres dans la communauté N. -D., l'abbé ordonne que le nouveau reçu ne sera plus tenu envers les prêtres qui l'auront assisté dans la célébration du service divin, qu'à un pain conventiel de froment, un carton et demie de bon vin pur et le quart d'un quartier de mouton, plus 10 1. qui seront employées en acquisition d'ornements d'église payables dans l'année de la réception. (Le présent accord exige au contraire le paiement immédiat, à la réception). (22 septembre 1399). Suit un autre accord, par lequel, en confirmant le règlement ci-dessus, le curé d'Aurillac se réserve pour lui et chacun de ses vicaires une portion de pain, vin et viande comme aux prêtres ; plus, pour lui, la perception de 8 sols sur l'oblation ou offrande qui sera faite à chaque prêtre nouvellement reçu lors de sa première messe dans ladite église (24 septembre 1399). Lettres du roi Charles VII commettant le bailli des montagnes à l'exécution d'un règlement fait autrefois par l'abbé d'Aurillac, et approuvé par les consuls et prêtres de la présente ville, pour réprimer les festins somptueux et les dépenses considérables qui se faisaient à la réception de chaque prêtre dans la communauté de l'église paroissiale (16 mai 1444). Délibération présidée par Géraud de St-Mamet, lieutenant-général du bailli des Montagnes, par laquelle André de Talon, Pierre Dumas, Philippe Combes, Gabriel Soubrier et Géraud Delom, consuls, d'Aurillac, et 85 habitants d'Aurillac, nomment comme procureur Michel Gazars, syndic de la ville, à l'effet de poursuivre devant les juges du pape et ceux du roi, les prêtres de l'église paroissiale pour raison de ce que ceux-ci prétendaient déterminer et fixer le nombre de ceux qui pouvaient être admis dans leur communauté, quoique de tout temps, celle-ci eût été ouverte à tous les prêtres natifs d'Aurillac sans aucune limitation de nombre (11 janvier 1542). Procuration donnée par Guillaume Dulaurens, Etienne de Cros, Raymond de Donne, Jean Ponhet, Guillaume Maurie et Guillaume Gîrou, consuls, et 55 habitants, à Michel Gazars, syndic de la ville, Géraud Vaylet, et Jean Teissonnière, prêtres de l'église Notre-Dame, pour les représenter dans leur procès contre la communauté des prêtres, au sujet de la répartition des biens de l'église entre les desservants et faire mettre à exécution l'arrêt du Parlement donnant raison aux demandeurs (18 juillet 1550). Lettres du roi Henri II qui mettent à néant l'appel interjeté par certains prêtres de la ville d'Aurillac d'une sentence contre eux rendue par le lieutenant du bailli des Montagnes le 15 novembre précédent, en faveur de la communauté de l'église N. -D. (8 février 1551). Information faite à la requête des consuls et habitants d'Aurillac et du procureur général du roi, contre le curé et les prêtres de l'église Notre-Dame. "Information secrète faite par moy, Jehan Vidal, sergent royal au bailliaige des Montagnes d'Auvergne, commissaire depputé par la souverayne court de Parlement pour le roy nostre sire en son palays à Parys à la réquisition et de la partie de messieurs les consuls, manans et habitans de la ville d'Aurillac, au nom de la communauté et républicque de ladite ville, patrons et fondateurs de l'esglise parrochelle Nostre-Dame d'icelle ville et autrement, en qualité qu'ils procèdent et de monsieur le procureur général du roy joinct avec eulx appelé et de moy pour scripvayn et adjoinct maistre Pierre Cassanhes, notaire royal du Carlladez, et ce sur le contenu des articles à moy baillyés de la partie desdits consulz, manans et habitans et didit procureur du roy et de ladite court, joinct à l'encontre des curé et prebstres se dysans de l'esglise parochielle Nostre-Dame d'Aurillac et ma dite commission et présente information attachés, en laquelle information ont esté ouys et examynés secrètement et à part les tesmoings ci amprès nommés et a esté procédé comme s'ensuyt. " Témoins : Guillaume Dudevès, pelletier d'Aurillac, 45 ans ; Jacques Dutrieuf, pelletier, 50 ans ; Raymond Melhau, boucher, 50 ans ; Jean Cabrespine, hôtelier, 60 ans ; Guillaume Jolha, archer du prévôt des maréchaux du haut et bas pays d'Auvergne, 35 ans ; Pierre Laroque, sr de Bornatel de Leucamp, 65 ans ; Jean Lafon, prêtre de Giou, 65 ans ; Astorg Lagaldie, prêtre de St-Simon, 75 ans ; Jourdain de Pozols, sr de Fabrègues, 45 ans ; Guérin de Conquoux, sr de Monteilli, 45 ans ; Pierre Dumoulin, notaire royal d'Aurillac, 31 ans ; Etienne de Cros, bourgeois, 45 ans ; Cristophe Dumoulin sr de Veyrac, 8 ans ; Jacques de Juou, 45 ans ; François Labaillie, prêtre, 50 ans ; Pierre Pradal, notaire royal, 63 ans ; Jean Condamine, orfèvre, 52 ans ; Jean de Cinqalbres, 80 ans ; Hugues de St-Mamet, licencié ès-lois, 35 ans ; Jean Vaurs, licencié ès-lois, 22 ans ; Bonnet Lapeyre, marchand, 25 ans (10-16 février 1548). Déposition de Guillaume Dudevès. "Guillaume Dudevès, merchant pellatier, habitant de la ville d'Aurihac, eaigé comme a dict de quarante cinq ans ou envyron, tesmoing à nous présenté de la partie des ditz consulz manans et habitans de ladite ville d'Aurilhac, interrougé par nous sur lesdits articles dict et deppouse par son serrement qu'il a presté sur les saincts évangiles entre nos mains que en l'esglise parochelle Nostre-Dame d'Aurilhac ont esté de longtemps fondées plusieurs messes et autres suffraiges tant pour les âmes des trespassés que pour le salut des vivans et lesquelles fondations et services ont esté acoustumées estre déservies et administrées par les prebstres d'icele esglize parochele qui y ont esté cy-devant de trente-cinq ans ou plus. Dict que oultre lesdits prebstres de ladite esglize y ont esté institués d'autres prebstres en plusieurs maysons collégialles de ladite ville qui ont esté ordonnés par les fondateurs d'icelles : scavoir la meyson appellée des Blatz autrement d'Avetz, en laquelle le fondateur d'icelle a ordonnés quatre prebstres avec certains clercz pour fere le service divin ordonné par lesdits fondateurs d'icelles, semblablement autre meyson appellée de la Peyra sive de Greppiac, autrement appellée de Labroa et autre meyson appellée de Taveigha, en chacune desquelles les fondateurs d'icelles ont ordonnés quatre prebstres pour prier Dieu pour les âmes desdits fondateurs et de leurs parans et amys trespassés ; et en oultre y a autre meyson appellée de Danti en laquelle le fondateur d'icelle a ordonnes troys prebstres à semblable charge que dessus lesquels prebstres des sus nommés collieiges èsdites meysons respectivement sont chargés de fere résidance ès dites meysons collégialles respectivement et mectre en despance et revenu, faysans ung poct ung feu et une table ensemble dans lesdictes meysons comme de tout ce dessus est cause notoire en ladite ville d'Aurilhac en entre les habitans d'icele. "Et dict que despuys le temps de sa mémoire, durant lequel il a frequanté bien souvent icelles dictes meysons collégialles et lesdits déserviteurs d'icelles ou leurs prédécesseurs et les a veuz manger et boere en despendant en commung les biens et revenus des dites meysons et fondations ensemble en leurs dites meysons collégialles et jusques ad ce que despuys peu de temps iceulx ditz déserviteurs colliégés ont trouvé moyen de despartir les biens et revenus annuelz qui leur ont esté délayssés par leurs dictz fondateurs et les mectre en prouffict particullièrement les ungs les autres comme il dict avoir veu en fréquentant lesdictes meysons des alcunes peult avoir envyron six ans et les aultres despuys ledict temps et lesquelsdictz prebstres colleigés sont du nombre des prebstres de ladicte esglise parochelle Nostre Dame d'Aurilhac, hormys et excepté lesdits Mes François Viallar et de Monteaulsso et prenent en icelle esglise leurs distributions tant quottidianes que autres comme sont chascun des aulfres prebstres se dysans dudict nombre. "Dict que des dictes meysons collégiales dessus nommées et de chascune d'elles lesdits consulz de ladicte ville d'Orilhac sont les patrons et collateurs ordineres, ausquelz, pour rayson de ce, apartient, quant alcung des dits prebstres collieigés décède, y mectre et ordoner ung aultre prebstre en son lieu, comme il, qui deppouse, a veu fere souvent despuys ledit temps de sa mémoire par lesditz consulz de ladicte ville. Dict davantaige que l'esglise parrochelle Nostre Dame de ladite ville d'Aurillac a esté construite et hédiffiée au milieu de ladite ville et par le moyen des consulz, qui pour lors estoient d'icelle, comme le deppousant a ouy dire et tenyr pour notoire en ladite ville ; et enquores les consulz d'icelle dicte ville y font fere les réparations nécessaires pour l'entreténement dudict édiffice, comme il dict avoir veu bien souvent despuys trente ans derniers passés... Sans que lesdicts prebstres disans estre de la communeté d'icelle esglise ne aultres y ayent donné ne frayé aulcune chouse. "Ausquelz prebstres baptisés aux fons baptismalles de ladite esglize et à celle fin que fussent norriz et entretenuz sellon leur estat et pour servir à Dieu leur ont esté donnés et aulmosnes plusieurs fondations par alcungs des habitans de ladite ville comme par feu Gérauld du Laurens, en son vivant esleu ou hault pays d'Auvergne pour le Roy, que leur dona la somme de douze mille livres pour dire et célébrer chascun jour de l'an toutes les heures canonicques en ladite esglize, et, auparadvant ladicte fondation, leur avoyt doné et légué pour l'obit de ses père et mère la somme de mille livres tournoys. Despuys ont esté faictes d'autres fondations en ladite esglize par plusieurs habitans de ladite ville, pour augmentation du service divin qui se faict en icelle journelement, pour l'entreténement des prebstres d'icelle ville que se montent par chascun an environ cinq ou six cens livres tournois qu'ilz ont laissé ausditz prebstres de ladicte communeté pour servir à Dieu et célébrer chascun jour de l'an en ladicte esglize une messe basse au grand autyel de ladicte esglize et aussi y ont esté faictes plusieurs autres fondations par aultres gens de mestier et artisans de ladite ville despuys ledit temps. "A cause de quoy les dits prebstres en ladite esglize célèbrent ou sont tenus célébrer chacun jour cinquante messes ou plus, ainsi qu'il qui deppouse dict avoir veu comme habitant de ladite ville et dict que durant le temps de sadicte mémoire dont dessus a deppousé, il y a veu le nombre de cent prebstres et plus, et de présent en y a cent et six ou sept comme il y a ouy dire à plusieurs des prebstres de ladite communaulté, lesquels aysèement peuvent vivre habondamment du bien et revenu de ladite esglize, car ung chascun prend pour son entretenement et vivre du revenu de ladite esglize une chascune année de trente à trente-cinq sestiers. Bled seigle, et, en deniers, huict ou neuf livres, en grosse et en distributions particullières tant à cause desdites fondations que autrement ; et pour raison desdites obsèques et aultres services à dévotion que sont de ordinaire pour chascun, une pincte de vin, valant troys chaupines, mesure de ladicte ville et, troys foys la sepmaine, ung pain de couvent et certain argent qui leur est distribué par les bailles de ladite esglize. "Dict qu'il a envyron vingt cinq ans que feu Marguerite de Bonhore, sa femme ala de vye à trespas en ladite ville d'Aurilhac, et pour enterrer le corps et luy faire les honneurs funèbres, il, qui deppouse, fist emprompter les ditz prebstres qui, pour lors, estoient de ladicte esglize comme ung nommé Me Guillaume Las Martres, Loys vicquère. Et Me Guillaume Fabre, baille de ladicte communeté pour avoir une croix d'argent appellée vulgairement la croix de Las Noalz et certaines chappes noeres que ont en ladite esglize pour fere les honneurs des corps des trespassez, tellement que lesdits Las Martres, Vicquère et Fabre, baile, vindrent parler à luy et luy dirent que s'il voloyt que on apportast ladite croix des Nalz, il paieroyt quinze solz, et, pour avoir lesdites chappes, il paieroyt sept livres dix solz car aultrement ne les auroyt poinct ; lequel, qui deppouse, volant décorer la sépulture de sadite feue femme prya lesdits vicquère et baile de luy faire apporter lesdites croix de Las Noalz et chappes noeres, et luy fere honneur, et payer lesdites sommes, au moyen de quoy lesdits prebstres se trouvarent aux honneurs de sadite femme, vestus desdites chappes les alcungs portans ladite croix de las Noalz de ladite esglize. "Dict aussi que ledit Me Jehan Cortès, licencié, prebstre déserviteur de ladite meyson d'Avetz est homme mal vivant tenant vye lubricque lequel a entrettenu par longtemps à ladite meyson collégiale d'Avetz comme faict enquores de présent en conquubine une ribaulde femme de meschante vie nommée Jehanne Dayral du lieu de Polminhac en sa chambre dans ladite meyson d'Avetz, à poct et feu, comme s'ilz feussent maryés, et il qui dépouse les a trouvés couchés en ung lict dans ladicte chambre, et de laquelle Dayral ledit Cortès a engendré et procréé une fille, laquelle présent peult estre de le aige de envyron cinq ans, et de ce est le bruict commung en ladicte ville d'Aurilhac et entreles habitants d'icelle... "Dict aussi que Me Ramond Saletz, prebstre deserviteur parelhement de ladite meyson d'Avetz est diffamé publiquement et notoyrement en ladite ville d'Aurilhac de entrettenyr et avoyr entrettenus femmes de vye lubricque et dissolue et d'icelles avoyr eu plusieurs enfans, et si est ledict Saletz merchant traphicquant et s'entremect ordinerement de fere traphicques et actes de merchant en achaptant et vendant bestialz à laine et vendre ès foeres, marchés publiques avec aultres merchans, et faict plusieurs arrentemens comme de pesches pour en avoyr les poyssons et les revandre alleurs comme il faict ou faict fere par autres ses interpositaires ayans intelligences avec luy, et il en prend le prouffict ou partie d'iceluy, comme est cause notoyre en ladite ville d'Aurilhac. "Dict que Me Françoys Dugour et Hugues du Serieys prebstres et aultres déserviteurs de ladite meyson d'Avetz sont diffamés en ladite ville d'Aurilhac et entre les habitans d'icelle de avoyr entrettenues et entrettenyr femmes de dissolue vye et lubricque, telement que ledict Dugour en a procréés deux ou troys enfans et a de filhes mariées en ladite ville que sont répputés ses filhes naturelles, et a bien qu'il soyt prebstre déserviteur de ladicte meyson d'Avetz où il a sa vye honeste, et parelhement le prouffict et revenu de ladicte esglize Nostre Dame qu'est double prébande ; ce néantmoings converse-il journelement à autres fruitz mécanicques, car il practique, faysant l'estat de procureur et advocat aux courtz que se tiennent en icelle ville tous les jours, comme es courtz du bailliaige du garde des seulx, et des esleuz pour le Roy du sr abbé d'Aurilhac, du sr évesque de Saint-Flour en son sieije d'Arpajon, auquel il a esté procureur d'ouffice pour ledit sr évesque loing espace de temps que aussi en plusieurs aultres courtz subalternes qui s'expédyent et ont acoustumé estre expédiées en ladite ville, et ledit du Serieys a entrettenu long space de temps pour sa chambre et dans ladite meyson collegialle d'Avetz une femme nommée La Boffynaira, laquelle il qui deppouse a veu souventes foys entrer de nuict à ladicte meyson d'Avetz. "Dict pareilhement que lesdits Mes Vincens Sales, Pierre Cabanes, Gui Espinassol et aussi Maistres Jehan Cosques, Françoys Bardes, Estienne Baldel, Bernard Des Bancz, Gérauld Labeu, Pierre Bladanet, Hugues Serieys, et Jehan Labral aussi prebstres de ladite esglise et communaulté vont la nuict parmy ladite ville d'Aurilhac alcunes foys deux ensemble ou troys ou quatre, armes de leurs espées et les alcungs d'iceulx d'alebardes et gevellinees, et il qui deppouse les y a trouvés plusieurs foys et aussi y a d'autres prebstres de ladite esglize et communeté qui aussi entrettiennent des femmes de dissolue vye a leurs meysons particullières comme est ung M° Jehan Faulat, lequel a entrettenue et entretient à poct et feu résidemment en concubine une femme de més-chante vye nommée Margarite de Tordes, femme tenant vye lubricque et aussi ung maistre Amalry Du Laurens, une autre femme dissolue nommée Lanniesora, et de ce que desssus est vray et comme renommée en ladite ville d'Aurilhac et entre les habitans d'icelle. " Copie de l'arrêt de la cour de Parlement dans le procès mû entre les consuls d'Aurillac et les prêtres de l'église paroissiale : "Les prebstres qui sont naiz et baptizés ès fons baptismaux de ladite esglise se pourront présenter en la manière acoustumée pour estre receuz à la communauté et société des prebstres de ladicte esglise et seront, sellon la forme de la bulle du pape Sixte qui a esté par ci-devant entretenue en icelle esglise ; examinés par l'abbé de l'abbaie d'Orillac s'il est présent, sinon son official ou vicaire ou tel autre qu'il voudra commectre et depputter par quelque notable personnaige ecclésiastique de la ville d'Orliac, qui sera aussi depputé par ledict abbé, qui toutesfois ne sera des prebstres de ladicte commuanulté qui seront choisis et éleuz et ladicte communaulté sur la capacité d'icelluy qui demandera estre receu sellon la bulle et observance d'icelle en ladite esglise, et s'il y a aulcuns d'iceulx qui se présenteront pour estre receuz qui feussent notoirement ou publicquement scandalizés d'aucun vice ou crismes scandaleux, il leur sera sur ledict crime faict procès par l'abbé d'Orlliac, son official ou son vicaire spécial, et seront purgés, avant que d'estre receuz pour jouir de portion de l'esmollument de ladite communaulté, de punition canonique... Et à ce que ceulx qui se présenteront ne soient longuement retardés, ordonne ladite Cour que l'examen leur sera faict dedans trois jours après qu'ilz se seront présentés... Et en tant que touche la réduction du nombre des prebstres, ordonne ladite cour que l'abbé d'Aurillac ou deux bons et notables personnaiges de la ville ydoynes et expérimentés en ce faict, appelés deux conseillers du siège d'Orlliac et quelques autres gens de bien et d'honneur, advizeront combien monte le revenu de ladite communaulté, et si le nombre de cent ou quatre vingt ou quelque autre nombre en pourra estre entretenu sans indigence et absque penuria, et s'ils treuvent que le nombre soit tellement effréné que les prebstres ne pourroient estre honnestement et compettement entretenus et qu'occasion seroit faicte ausdits prebstres de faire chose que ne seroit décente et honneste pour vyvre, il sera procédé par eulx à la redduction et restinction du nombre d'icelle... Au surplus ordonne ladicte cour que toutes les concubines, femmes suspectes estans ès maisons des prebstres d'Aurillac si aucune en y a, vuyderont d'icelles réaulment et de faict... Oultre ladicte cour, comme conservation des décrets, lesquels ont introduict et déclairé la chasteté et bonté que doibvent avoir les prebstres, à deffendu et deffend ausdits prebstres sur peyne d'amende arbitraire et d'estre punys par leurs juges... De tenir en leurs maisons aucunes femmes suspectes... Et deffend ladite cour à tous les prebstres de ladite ville de faire aucune assemblée illicites et de pourter espées ou austres bastons invazibles, ne vaguer de nuict par les rues sur peyne d'amende... Ordonne aussi qu'inventaire sera faict des ornements, joiaux et choses précieuzes de ladicte esglize nostre Dame d'Aurillac, et que les distributions du revenu de la communaulté sera seullement faicte aux prebstres qui assisteront au service divin... Et deffend ausdits prebstres de rien exhiger pour la sépulture des trépassés oultre ce qui est contenu ès sainctz décretz ou qui leur est permys par la coustumes localle... Et leur deffend de faire sonner les tabourins et dancer parmy les rues ainsi qu'on dict qu'ilz sont coustumiers faire aux nouvelles messes anciennement en publicq." (22 mars 1548).