Archives du Cantal

Un curieux faux en écriture : fraude à l’état civil en l’an IV

Un curieux faux en écriture : fraude à l’état civil en l’an IV

L’état civil revêt une fonction essentielle puisqu’il permet d’établir l’identité juridique d’une personne. En France, les premiers registres d’état civil datent de 1792 et font suite aux anciens registres paroissiaux tenus par les curés dans chaque paroisse et servant à consigner les actes de baptêmes, mariages et sépultures. Un décret de l'Assemblée nationale du 20 septembre 1792 définit un nouveau "mode de constater l'état civil des citoyens", quelle que soit leur religion, et substitue aux registres paroissiaux des registres civils. Dans chaque commune, les registres civils sont tenus par des officiers d'état civil désignés par le conseil général de la commune parmi ses membres. Il s’agit désormais d’enregistrer les actes de naissances, mariages et décès. Mis en avant ce mois-ci, le registre des actes de naissances de la commune d’Aurillac, pour l’an IV, présente une originalité qui témoigne de cette fonction juridique.

Le sept thermidor an IV (25 juillet 1796) est déclarée la naissance de Camille Marie Roze Laveissière, fille de Catherine Latournerie, veuve de Guillaume Laveissière. L’acte de naissance semble toutefois invalidé puisque biffé d’une croix. Il est précisé en marge « rayé par moi commis greffier du tribunal criminel du département du Cantal séant à Saint-Flour, en vertu du jugement rendu pour ce tribunal le 18 brumaire l’an V de la République française une et indivisible et transcrit tout au long au folio cent-vint-et-un et suivants du présent registre ». Il faut ainsi se reporter au folio susdit pour comprendre la raison de cette annulation et de ce fait prendre connaissance d’une affaire peu commune. La mère de la petite Camille, Catherine Latournerie, est prévenue de « supposition de part », terme juridique énigmatique, désignant un crime qui se commet en attribuant un enfant à une femme qui n'est point accouchée, ou en en substituant un à celui dont elle est mère. Cette affaire semble exceptionnelle à tel point que le jury d’accusation « n’avait pas trouvé que le délit eut été prévu par aucune loi ni par le code pénal ». Le directeur du jury décide d’en référer au ministre de la Justice, lequel estime « qu’une supposition de part qui est fondée sur un faux acte de naissance doit être considérée et punie de la peine de faux en écritures authentiques et publiques ». C’est donc désormais pour l’accusation de faux en écriture fondée sur ce faux acte de naissance que l’accusée est poursuivie. Il s’agit d’un délit dont la nature mérite une « peine afflictive et infamante » relevant du tribunal criminel séant à Saint-Flour.

Les archives du Cantal conserve le dossier de procédure provenant des archives de ce tribunal. On y trouve le procès-verbal d’interrogatoire de Catherine Latournerie en date du 28 vendémiaire an V : « interrogée si lors du décès de son mary elle ne dit pas aux parents d’y celui qu’elle était enceinte, a avoué ; interrogée si huit mois après ledit décès elle n’a pas voulu faire croire aux parents et au public qu’elle s’était accouchée d’une petite fille, a avoué ». Elle reconnaît ainsi avoir menti et trompé l’officier d’état civil. Elle avoue que la véritable mère de la petite fille est Philippe Lasmoles, habitante de Prunet, et qu’elle a agi ainsi « parce que ladite Philippe s’était accouchée après lui avoir déclaré qu’elle était enceinte des œuvres de feu Laveissière mari d’elle […] et par suite de l’attachement qu’elle avait porté à son mari elle était bien aise de faire passer pour sien, de soigner et élever un enfant qui laissé entre les mains de la Philippe dépourvue de tout, ne pouvait que souffrir ». Si elle a mal agi, c’est toutefois avec de bonnes intentions et dans l’intérêt de l’enfant. A la lecture de ses aveux, on pourrait presque trouver son attitude honorable, et pour le moins, lui accorder quelques circonstances atténuantes. Toutefois, lorsqu’on lui demande si elle sait où se trouve la petite fille « a répondu qu’elle est à nourrice au lieu du Bousquet commune d’Arpajon et qu’elle ignore le nom de la nourrice ».

Extrait de l'interrogatoire (L 1982)
Extrait de l'interrogatoire (L 1982)

Le tribunal ne semble d’ailleurs pas croire à cette version des faits. Le directeur du jury spécial d’accusation déclare qu’il résulte de l’examen des pièces que le père de la petite fille n’est pas Guillaume Lavaissière, mari de Catherine Latournerie, mais un dénommé Antoine de la commune de Cassaniouze, et qu’elle n’a menti « que pour frustrer les héritiers naturels dudit Laveissière, de la succession et de la faire passer à la fille supposée, et en jouir elle-même jusqu’à la majorité ou mariage de ladite fille supposée ». Ce sont ces héritiers lésés qui ont permis de découvrir le subterfuge. Le dossier de procédure contient une lettre écrite par Guy Vidal, cordonnier et Catherine Laveissière, son épouse, beau-frère et sœur du défunt, et adressée au juge de paix d’Aurillac. Ils exposent « que par son contrat de mariage avec Catherine Latournerie il avait stipulé une communauté de biens, qu’en exécution de cette convention ceux de leur frère et beau-frère furent partagés ». Or ils « viennent d’être instruits que ladite Catherine Latournerie avait fait répandre le bruit dans le quartier qu’elle était accouchée la nuit du six au sept du courant d’une fille, ce qui parait d’autant moins vraisemblable que personne de ceux qui habitent la même maison n’a été appelé ainsi que cela se pratique dans l’usage ». Ils sont « bien convaincus que Catherine Latournerie n’a pas été enceinte depuis le décès de son mari » et que « pour n’être pas dupes d’une supercherie aussi frauduleuse sont bien fondés à vous dénoncer un pareil délit ». Cette plainte est enregistrée le neuf thermidor an IV, deux jours après la fausse déclaration de naissance.

Mais contre toute attente, le jury, composé de trente hommes, notables sanflorains, acquitte l’accusée : « sur mon honneur et ma conscience, la déclaration du jury est qu’il est constant que Philippe Lasmoles […] s’est accouchée le six thermidor dernier chez Catherine Latournerie d’un enfant femelle, qu’il est constant que Catherine Latournerie a supposé s’être accouchée le même jour dudit enfant femelle, qu’il est constant que cet enfant femelle a été inscrit le sept du même mois sur le registre public des actes de naissances de la commune d’Aurillac, que Catherine Latournerie est convaincue d’avoir fait faire cette inscription, qu’elle n’est pas convaincue de l’avoir fait faire dans de mauvaises intentions ». Si elle est bien reconnue coupable de l’ensemble des faits, le jury estime qu’elle n’a pas agi avec la volonté de nuire. En application de l’article 425 du code des délits et peines « si les jurés ont décidé que le fait a été commis involontairement sans aucune intention de nuire », elle est acquittée et mise en liberté. Le tribunal ordonne que l’acte de naissance soit rayé, que le registre soit renvoyé à Aurillac et que le jugement soit transcrit en marge du registre ou à défaut à la suite des actes au feuillet 121. La prévenue est tout de même condamnée à payer pour dommages et intérêts à Guy Vidal la somme de cinquante livres.

Cote ADC : 2 E 14/25 et L 1682

Texte rédigé par Nicolas Laparra

Acte de naissance falsifié (2 E 14/25)
Acte de naissance falsifié (2 E 14/25)
Jugement du tribunal criminel (L 1982)
Procès-verbal d'interrogatoire (L 1982)
Procès-verbal d'interrogatoire (L 1982)
Verdict du jury (L 1982)
Verdict du jury (L 1982)
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